Par un jugement n° 1702555 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors notamment que le préfet n'a pas examiné les caractéristiques de son emploi ;
- le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant philippin, né le 3 novembre 1976, est entré en France en 2009 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 22 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le jugement attaqué, qui mentionne la durée de séjour de M. A... et l'emploi qu'il occupe, statue tant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué que sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen d'irrégularité soulevé sur ce point par M. A... doit dès lors être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, tant en ce qui concerne le refus de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en ce qui concerne celui opposé au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
7. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté ;
8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que si M. A... est entré en France au cours de l'année 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence soit continue depuis cette date dès lors, notamment, qu'il ne fournit que deux factures insusceptibles à elles seules d'établir sa présence au cours de l'année 2013 ; que si son épouse réside également en France, elle se trouve comme lui en situation irrégulière ; que leur fille, bien que scolarisée en France, n'y réside que depuis 2016 ; qu'enfin l'insertion professionnelle de M. A... et de son épouse demeurait récente à la date de la décision, ceux-ci occupant un emploi de gardien de villa à temps partiel depuis novembre 2015 et à temps plein depuis juin 2016 ; qu'il s'ensuit que le requérant, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour antérieures à celle objet du présent arrêt, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en lui refusant le séjour, porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux objectifs de cette mesure ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent dès lors être écartés ;
10. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
11. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
12. Considérant qu'il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé, et notamment de l'occupation depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, de l'emploi mentionné au 9 ci-dessus, qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
14. Considérant que l'épouse de M. A... est, comme lui, en situation irrégulière ; que rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte avec lui et leur enfant mineur, scolarisé depuis seulement 2016, dans leur pays d'origine, où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. C... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
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N° 17MA04461