Par un jugement n° 1503522 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier 2018 et 3 mai 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2018 et le 31 mai 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. D... et enregistré le 11 juin 2018, n'a pas été communiqué.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur ;
- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.
1. Considérant que M. D..., ressortissant russe né le 3 janvier 1972, est entré en France le 27 septembre 2010 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 19 mai 2015, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité au titre de l'asile ainsi que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations concordantes rédigées par des amis et voisins de M. D..., que celui-ci, qui a épousé Mme F... le 19 octobre 2013, a résidé en compagnie de sa future épouse à compter de l'été 2012 au plus tard ; qu'il en résulte que la vie commune du couple remontait à trois ans environ à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme F..., qui est également de nationalité russe, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 6 avril 2011 et s'est vu délivrer à ce titre une carte de résident valable jusqu'en 2021 ; qu'il résulte de cette circonstance particulière que la reconstitution de la vie familiale en Russie serait impossible ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme F..., mère de quatre enfants dont trois étaient mineurs à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'un syndrome dépressif majeur appelant la présence de son mari, notamment en vue de participer à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D... est fondé à soutenir que le préfet du Gard a méconnu les stipulations précitées en lui refusant le séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet du Gard ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet du Gard délivre un titre de séjour à M. D... dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503522 du tribunal administratif de Nîmes du 19 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 19 mai 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. E... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
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N° 18MA00161