Par un jugement n° 1702556 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2017 et le 17 avril 2018, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors notamment que le préfet n'a pas examiné les caractéristiques de son emploi ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante philippine née le 8 août 1978, est entrée en France le 3 février 2010 ; que, par un arrêté du 22 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le jugement attaqué, qui mentionne la durée de séjour de Mme A... et l'emploi qu'elle occupe statue tant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué que sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen d'irrégularité soulevé sur ce point par la requérante doit dès lors être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, tant en ce qui concerne le refus de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en ce qui concerne celui opposé à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que si Mme A... est entrée en France au cours de l'année 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence soit continue depuis cette date dès lors, notamment, qu'elle ne produit devant la Cour qu'une facture, un compte rendu médical et une feuille de soins pour l'année 2014, pièces insusceptibles, à elles seules, d'établir sa présence au cours de l'ensemble de cette année ; que si Mme A... fait valoir que sa soeur réside en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante se trouve comme elle en situation irrégulière en France ; que leur fille, bien que scolarisée en France, n'y réside que depuis 2016 ; qu'enfin l'insertion professionnelle de Mme A... et de son époux demeurait récente à la date de la décision, ceux-ci occupant un emploi de gardien de villa à temps partiel depuis novembre 2015 et à temps plein depuis juin 2016 ; qu'il s'ensuit que la requérante, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour antérieures à celles objet du présent arrêt, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en lui refusant le séjour, porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux objectifs de cette mesure ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent dès lors être écartés ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
11. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
12. Considérant qu'il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressée, et notamment de l'occupation depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, de l'emploi mentionné au 9 ci-dessus, qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
14. Considérant que l'époux de Mme A... est, comme elle, en situation irrégulière ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte avec elle et leur enfant mineur dans leur pays d'origine, où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 juin 2017 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. B... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
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N° 17MA05101