Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente, compte tenu de la généralité de la délégation de signature consentie à son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir d'éléments nouveaux concernant sa situation ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné la possibilité de le régulariser ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente, compte tenu de la généralité de la délégation de signature consentie à son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente, compte tenu de la généralité de la délégation de signature consentie à son auteur ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- il s'est cru lié par les décisions de l'Ofpra et de la Cnda et a commis une erreur de droit en n'examinant pas les risques encourus en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 20 avril 1982, est entré en France le 21 novembre 2012 sous couvert d'un visa de 30 jours et a demandé à bénéficier de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 22 janvier 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) du 3 septembre 2015 ; que par arrêté du 12 octobre 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault auquel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a, par arrêté du 31 juillet 2014, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits ; que cette délégation qui n'est pas trop générale, contrairement à ce que soutient M. B..., donnait ainsi compétence à M. Jacob pour signer l'arrêté en litige ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 précité ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la décision accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Considérant que la décision de refus de séjour, qui n'est pas stéréotypée, vise les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Hérault a entendu se fonder ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, alors applicable ;
4. Considérant qu'il ressort des éléments de fait visés par le préfet dans sa décision que celui-ci, qui n'est pas tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué, a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B... au regard de sa demande tendant à son admission au séjour au titre de l'asile et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé ;
5. Considérant que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet, qui n'avait donc pas à mettre M. B... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, a mentionné que ce dernier n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, n'est pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'appréciation portée tant par l'Ofpra que par la Cnda ; que la circonstance que près de trois années se soient écoulées entre la demande d'asile et le refus de titre de séjour n'établit pas que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B..., entré en France en novembre 2012 à l'âge de 30 ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'un certificat de résident, il ne justifie toutefois pas de l'intensité de ses liens avec ce dernier ; qu'il n'établit pas non plus avoir établi le centre de sa vie privée en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ;
11. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... par adoption des motifs énoncés aux points 4 et 5 ;
12. Considérant que M. B... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier ayant été abrogé antérieurement à la décision critiquée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; qu'à supposer que ce dernier ait entendu se fonder sur les dispositions de l'article L. 743-3 du même code, aux termes desquels " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ", il ne démontre pas qu'il aurait droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, M. B... se trouvait dans le cas où le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :/ 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Ofpra ou de la Cnda ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
15. Considérant que le préfet, qui a mentionné dans sa décision que la demande d'asile de M. B... avait fait l'objet d'un refus de la part de l'Ofpra le 22 janvier 2015 et de la Cnda le 3 septembre 2015, a indiqué que le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés au requérant et a précisé que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse ; que, par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les décisions précitées, a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B... au regard de son pays d'origine ;
16. Considérant que si M. B... affirme encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ne développe aucun argument personnel au soutien de ce moyen et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Ofpra et la Cnda ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2017.
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N° 16MA02724