Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 23 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de ses auteurs ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'exposant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette atteinte est caractérisée, au vu tant de l'ancienneté de son séjour et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, où est d'ailleurs né son fils cadet, que des menaces pesant sur lui et son épouse dans leur pays d'origine ;
- l'exposant fait l'objet d'un suivi médical depuis son arrivée sur le territoire national, consécutif aux persécutions dont la famille a fait l'objet dans ledit pays, en raison de ses origines géorgiennes ;
- sa situation médicale justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à charge pour la Cour d'instruire toute mesure nécessaire sur ce point ;
- l'arrêté attaqué ne vise aucun des critères d'ingérence mentionnés par l'article 8 ;
- pour les raisons déjà exposées, caractérisant tant des motifs exceptionnels que des circonstances humanitaires devant être pris en compte, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'exposant et sa famille, son fils ainé particulièrement en sa qualité de conscrit, eu égard aux risques pour leur sécurité et leur intégrité physique auxquels ses membres se trouveraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ;
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'incompétence au regard de ce qui précède et dès lors que les délégations de signature en matière de droit au séjour ne permettent pas de prendre des mesures d'éloignement ;
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques susmentionnés ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la même convention, pour les raisons déjà exposées ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- un tel délai est manifestement insuffisant, au vu de la situation personnelle et familiale de l'exposant ;
- celui-ci demande à la Cour de lui accorder, en tout état de cause, un délai plus long.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu pour la Cour de se référer à ses écritures en défense de première instance ;
- aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
Par courrier du 11 janvier 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et que son instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 31 janvier 2016.
L'instruction a fait l'objet d'une clôture à effet immédiat à l'occasion de l'émission de l'avis d'audience, le 25 février 2016.
Par courrier du 2 mars 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que la Cour lui octroie un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
1. Considérant que M. C..., né le 20 mars 1966 à Koutaissi (Russie) et de nationalité russe, déclare être arrivé en France le 9 février 2010, accompagné de son épouse et de leur fils aîné ; que le fils cadet du couple est né sur le territoire national le 23 mai suivant ; que M. C...a déposé, le 18 mars 2010, une demande d'asile rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril suivant, par une décision elle-même confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2011 ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 6 janvier 2012, a également fait l'objet d'un refus de l'OFPRA du 26 du même mois, lui aussi confirmé par la CNDA le 16 décembre 2014 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet du Var a, par un arrêté du 23 janvier 2015, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...et pris à son encontre des mesures d'éloignement ; que celui-ci relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2015, par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ; que cet arrêté a été signé par M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon et son ampliation a été signée par MmeD..., contrôleur de l'activité du bureau de l'immigration de la direction des titres d'identité et de l'immigration de la préfecture du Var ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que par arrêté préfectoral n° 2014/40/PJI du 13 octobre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, n° 40 spécial, M. B... Gaudin a reçu délégation " à l'effet de signer les arrêtés de rétention administrative et tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var (...) " ; que cette délégation, qui ne les exclut pas expressément de son champ d'application, doit être regardée comme portant notamment sur les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que, d'autre part, la circonstance que l'ampliation de cet arrêté serait revêtue de la signature d'un agent non habilité est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
4. Considérant que M. C...n'établit pas sa date d'arrivée sur le territoire national et y justifie, au mieux, d'une présence habituelle depuis le mois de mai 2010 ; qu'il ne prétend pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans selon ses propres déclarations ; que son épouse et son fils aîné, s'ils sont également présents sur le territoire national, se sont vus, comme lui, refuser leur admission au séjour et font l'objet de mesures d'éloignement ; que rien ne s'oppose à ce que son second enfant, âgé de presque cinq ans et scolarisé en école maternelle à la date de l'arrêté attaqué, reparte avec ses deux parents et poursuive sa scolarité dans le pays de renvoi, de sorte que l'unité de cette cellule familiale n'a pas vocation à être rompue par l'arrêté attaqué ; que M. C...ne démontre pas davantage avoir développé des attaches personnelles, notamment professionnelles, d'une intensité particulière depuis son arrivée en France ; que la circonstance qu'il fasse l'objet d'un suivi médical depuis son arrivée en France n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale dans ce pays ; que, dans ces conditions, ledit arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée que l'intéressée tient notamment de ces stipulations ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
6. Considérant que si M. C... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions, au regard desquelles il aurait vocation à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, il est constant que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur leur fondement ; qu'il ne résulte pas davantage des mentions de l'arrêté attaqué que son auteur aurait entendu examiner la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces mêmes dispositions ; que par suite, M. C..., qui ne démontre au demeurant pas que son état de santé nécessiterait un traitement insusceptible de lui être délivré dans son pays d'origine, n'invoque pas utilement ce moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce tout qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant, d'une part, que pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions, M. C...fait état, en sus des éléments déjà évoqués, de ce que lui-même et le reste de sa famille nucléaire seraient exposés à des menaces graves pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, compte tenu notamment de leurs origines géorgiennes ; que toutefois, il ne justifie pas de la réalité des persécutions qui auraient motivé le départ de cette famille vers la France ; que celle-ci n'a d'ailleurs pas été tenue pour établie par l'OFPRA et par la CNDA dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ; que les seuls certificats médicaux versés aux débats, s'ils décrivent des séquelles physiques affectant M.C..., ainsi que les traitements auxquels celui-ci est soumis notamment en raison d'une hépatite C et d'un syndrome anxio-dépressif, ne permettent pas d'identifier la cause de ces troubles médicaux et notamment leur imputabilité à des violences subies en Russie, tout particulièrement de la part du gouvernement de ce pays ; que la circonstance que le fils aîné du couple serait lui-même personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des violences au sein de l'armée russe, n'est pas davantage démontrée, en tout état de cause ; que dans ces conditions, M. C... ne démontre pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
10. Considérant, d'autre part, que M. C... ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence, qu'elles seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
13. Considérant qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par les décisions attaquées doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait saisi le préfet du Var d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, que ce soit au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour ou à la suite de la notification de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que lui soit accordé un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne lui accordant pas un tel délai, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par M. C... doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
18. Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de l'excès de pouvoir de réformer les décisions dont il est saisi de la légalité ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la somme réclamée sur leur fondement par MeE..., au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens, ne peut être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA02726