Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant à renoncer à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise née en 1976, est entrée en France selon ses déclarations en septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 18 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 avril 2012 ; que par arrêté du 19 mai 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C... relève appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et les organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment :/ - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
3. Considérant que Mme C... a été mise à même, pendant la période d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettrait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue et de présenter, le cas échéant, des pièces nouvelles avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
5. Considérant que Mme C... est entrée en France en 2010 à l'âge de 34 ans ; qu'elle a rejoint son compagnon, épousé religieusement au Congo en décembre 2000, entré en France en 2005 et qui est en situation irrégulière ; que de leur relation sont nés deux enfants, dont l'un né en France en juin 2011, le premier enfant étant resté au Congo ; que l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant d'une insertion professionnelle particulière du fait de l'exercice d'une activité solidaire au sein de l'association Emmaüs, qui l'héberge ainsi que son compagnon, depuis 2010 et du projet de ce dernier de créer une entreprise ; que le moyen tiré de ce que le couple encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté au Congo est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour ; que l'intéressée, qui a passé la majeure partie de sa vie au Congo où demeurent notamment ses parents, ne saurait, en outre, se prévaloir de ce que la reconstitution du foyer familial ne serait pas envisageable dans son pays d'origine du fait du jeune âge de son enfant et de considérations générales sur la présence du virus Ebola alors qu'au demeurant son premier enfant issu de sa relation avec M. Makiadi Wahanuku vit au Congo ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision du préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que Mme C... fait état de difficultés de santé ; qu'elle n'allègue toutefois pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que Mme C... n'établit pas, en se référant de manière générale au virus Ebola, que la situation sanitaire du Congo présenterait des risques pour la santé de son enfant ; que, par suite, elle ne saurait prétendre que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que Mme C..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 5 à 7, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme C... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
13. Considérant que la demande d'asile présentée par Mme C... a été rejetée par décision de l'OFPRA du 18 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2012 ; que les demandes d'asile formées par son compagnon ont également été rejetées ; qu'il n'est pas établi que le préfet se serait estimé lié par ces décisions pour fixer le pays de renvoi ; que la cour nationale du droit d'asile a indiqué dans sa décision du 24 avril 2012 que l'intéressée était demeurée, tant dans ses écrits que dans ses observations orales devant la Cour, très imprécise à l'évocation des recherches qui auraient été diligentées à son encontre depuis 2005 par les autorités congolaises en raison des activités d'opposition menées par son époux, ces activités étant décrites de manière superficielle ; que la Cour mentionne que Mme C... n'a pu expliquer de manière probante les raisons ayant conduit à ce que lui soit délivré un passeport à son nom en 2005, lequel a été prorogé en septembre 2008 à une date où elle soutenait vivre dans la clandestinité ; que le mariage forcé qu'elle allègue avoir été contrainte d'accepter n'a pas emporté la conviction de la Cour ; qu'enfin, la Cour a retenu comme dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité les mandats de comparution des 13 mars 2006, 3 avril 2008 et 4 juin 2010 ; que si la commission des recours des réfugiés a reconnu dans sa décision du 20 avril 2007 que le compagnon de Mme C... justifiait avoir exercé des fonctions d'animateur et de preneur de son au sein d'une radio, elle a cependant rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ce dernier ne justifiait pas, par les pièces du dossier et par les déclarations faites en séance publique, avoir réalisé et diffusé un reportage concernant le déroulement d'une manifestation d'opposants au gouvernement le 30 juin 2005 et craindre pour sa vie du fait de la réalisation et de la diffusion de ce reportage ; que la requérante n'apporte aucun élément nouveau qui serait de nature à contredire les appréciations ainsi portées ; que, par suite, Mme C... n'établit pas encourir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Préfet des Pyrénées-Orientales tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA02771