Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 du préfet de l'Hérault décidant sa remise aux autorités portugaises ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 du préfet de l'Hérault décidant son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'inscrire dans la procédure normale de demande d'asile et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de remise aux autorités portugaises est insuffisamment motivée ;
- l'agent ayant mené l'entretien n'est pas identifié de telle sorte que l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision procède d'une inexacte application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de remise méconnaît l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors qu'elle n'était pas en situation irrégulière ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale, reposant sur les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel méconnaît les dispositions de l'article 28 de la directive n° 2008/115 dès lors que la mesure d'assignation à résidence ne poursuit aucun objectif ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne présentait aucun risque de fuite.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante angolaise née le 3 février 1974, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations et a demandé l'asile le 14 juin 2017 ; que, par un arrêté du 7 septembre 2017, le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités portugaises et par un arrêté du même jour l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que Mme D...a obtenu l'aide juridictionnelle par une décision du 20 novembre 2017 ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités portugaises :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative " ;
4. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas fait état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ne constitue pas un défaut de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions inscrites dans le compte rendu d'entretien individuel par l'agent de préfecture en charge de celui-ci, que l'entretien qui a eu lieu le 14 juin 2017 s'est déroulé, ainsi que le permettent les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise mandaté par l'association " ISM interprétariat " qui bénéficie d'un agrément ministériel aux fins d'interprétariat et de traduction et présente ainsi des garanties suffisantes ; que Mme D...ne conteste pas comprendre la langue portugaise ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; que la seule circonstance que le procès-verbal ne comporte pas d'informations relatives à l'identité et la qualité de la personne ayant conduit l'entretien n'est pas de nature à entacher la décision de vice de procédure ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D... avant de décider sa remise aux autorités portugaises ; que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. / L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l'État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant d'une part que, si les pièces médicales produites par Mme D...établissent la nécessité d'examens médicaux et de soins en vue de remédier aux séquelles de sévices qu'elle affirme avoir subis dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Portugal ; que, d'autre part, si la requérante fait état de la menace que ferait peser sur elle l'une de ses compatriotes, compagne de son mari et complice ou commanditaire de ces sévices, il ne ressort ni de son récit ni des pièces qu'elle produit que celle-ci serait en mesure de la menacer au Portugal ni que les autorités de cet Etat ne seraient pas en mesure de l'en protéger ; que Mme D...n'établit dès lors pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se trouverait dans une situation humanitaire justifiant l'application à son bénéfice des dispositions précitées ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en décidant son transfert vers le Portugal ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant que le fils de MmeD..., âgé de dix ans, n'était scolarisé en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il quitte la France à destination du Portugal avec sa mère ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas la réalité du risque d'assassinat qu'encourrait son fils dans l'hypothèse où la compagne de son mari désirerait assouvir sa vengeance sur le territoire de cet Etat : que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions et stipulations précitées auraient été méconnues ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités portugaises ;
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. / 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du même code : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) " ;
14. Considérant, en premier lieu, que la décision d'assignation à résidence contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-1 et L. 561-2 que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de réadmission, dans l'attente de son transfert effectif vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas subordonnée à la condition qu'il présente un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du même code ; qu'il résulte au contraire de ces dispositions que cette assignation à résidence ne peut être prononcée sur leur fondement qu'en présence de garanties de représentation de nature à prévenir ce risque ; qu'en tout état de cause, l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 invoqué par la requérante ne prohibe, en l'absence de définition légale des critères objectifs permettant de caractériser le risque de fuite propre au demandeur d'une protection internationale, que son placement en rétention administrative dans l'attente de son transfert effectif et ne soumet, en revanche, à aucune condition son assignation à résidence pour le même motif ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que, faute pour les cas retenus par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de valoir définition des raisons de craindre la fuite d'un tel demandeur, les dispositions précitées des articles L. 561-1 et L. 561-2 du même code seraient incompatibles avec celles de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat et qui fait l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen peut être assigné à résidence ; que Mme D... n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en l'assignant à résidence ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale . / 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. / (...) 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. (...) " ;
18. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence d'un étranger demandeur d'asile poursuit un objectif différent de son éventuel placement en rétention, qui est le maintien de l'intéressé à la disposition de l'autorité administrative pour les besoins de la conduite et de l'exécution de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable ; que Mme D...n'est par suite pas fondée à soutenir que ces dispositions ni celles de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les dispositions précitées en instituant une mesure restreignant la liberté de circuler du demandeur d'asile en dehors de tout objectif légitime ;
19. Considérant, d'autre part, qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme D... a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Montpellier ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au considérant 15, la circonstance que le risque de fuite de la requérante était faible n'était pas de nature à interdire l'édiction d'une telle mesure à son encontre dès lors qu'elle n'avait pas pour objectif de prévenir ce risque mais de permettre au préfet de l'Hérault d'assurer le suivi de l'exécution de la mesure de remise aux autorités portugaises adoptée le même jour ; que, par ailleurs, eu égard à l'objectif poursuivi par cette mesure et à la contrainte qui a ainsi été imposée à MmeD..., cette décision n'apparaît pas disproportionnée ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a assignée à résidence ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. C... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2018.
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N° 17MA05005