Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA05008, le 21 décembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C..., lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L 511-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision viole l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du pays de destination :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, complété par un mémoire en production du 7 mai 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA05010, le 21 décembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 août 2017 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution des décisions contestées aura des conséquences difficilement réparables ;
- il a des doutes sérieux sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 7 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Les requêtes susvisées nos 17MA05008 et 17MA05010, présentées par M. A... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. A..., né le 15 octobre 1977, de nationalité gambienne, a déclaré être entré sur le territoire français en juillet 2014. Le 26 juillet 2016, il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 24 février 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 22 juin 2017, lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié. M. A... relève appel du jugement du 30 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la requête n° 17MA05008 :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile (...) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français (...) jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " (...) II. La date de notification de la décision de l'Office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire " .
4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du fichier telemofpra produit par le préfet de l'Hérault que la décision du 22 juin 2017, prise par la Cnda, a été notifiée le 3 juillet 2017 au 9 rue de Bercy à Montpellier, à une adresse antérieure du requérant, alors que celui-ci soutient avoir informé la Cnda de son changement d'adresse, en produisant l'accusé réception d'un courrier daté du 28 avril 2017, expédié par la Cnda à " M. A... B...chez Khaly Fay domicilié... ". Ainsi, la décision de la Cnda ne lui a pas été régulièrement notifiée. Par suite, l'arrêté attaqué du 7 juillet 2017, qui est intervenu alors que l'intéressé disposait d'un droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que ladite décision lui ait été régulièrement notifiée par la Cnda, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2017 ; qu'il est fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Dans les circonstances de l'espèce, au regard des motifs d'annulation qui précèdent, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la requête n° 17MA05010 :
7. Le présent arrêt statue sur la requête n° 17MA05008 à fin d'annulation du jugement du 30 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2017. Dès lors, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement et à la suspension des décisions contestées sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C..., lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703679 du tribunal administratif de Montpellier du 30 août 2017 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2017 pris à l'encontre de M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1971.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA05010 tendant au sursis à exécution du jugement du 30 août 2017 et à la suspension de l'arrêté du 7 juillet 2017.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, où siégeaient :
- Mme D... Steinmetz-Schies, président,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2018.
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N° 17MA05008, 17MA05010