Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2016 et le 13 octobre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions posées par le 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en décembre 1996, est entré en France en février 2013 sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'il a sollicité en décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B...a produit une copie intégrale de l'acte d'état-civil n° 5471 mentionnant sa date de naissance en décembre 1996 ; qu'une enquête diligentée par les services préfectoraux a révélé que ce document avait été falsifié, les documents officiels d'état-civil de l'intéressé faisant état de sa naissance en décembre 1995 ; que M. B...produit pour la première fois en appel copie du jugement du 8 novembre 2015 par lequel le tribunal de El Harrach a ordonné l'annulation de l'acte de naissance n° 5471 mentionnant sa naissance en décembre 1995 et a ordonné à l'officier d'état-civil de la municipalité d'Eucalyptus de transcrire l'intéressé comme étant né le 24 décembre 1996 sur les registres des actes de naissance ainsi que sur le livret de famille de ses parents ;
4. Considérant que si M. B... établit ainsi être arrivé en France alors qu'il était mineur, il ne conteste pas avoir falsifié son extrait d'acte de naissance ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et justifie d'un parcours de formation professionnelle en maintenance des équipements industriels ; que, toutefois, s'il est arrivé en France en compagnie de ses parents, ces derniers sont repartis en Algérie où ils résident avec le reste de sa fratrie ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'il soutient avoir noués sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte-tenu de sa présence en France depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
8. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
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N° 16MA01666