Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de Me B..., représentant M. D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant marocain né en mai 1979, entré en France selon ses déclarations en 2002, a sollicité en décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que par arrêté du 24 juillet 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; que M. D... relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. D... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
Sur la décision de refus de séjour :
3. Considérant que le requérant n'établit pas, par la production d'une copie du passeport de sa mère revêtu d'un visa à entrées multiples valable du 10 janvier au 25 février 2015 et de documents médicaux indiquant qu'elle suit un traitement en France, que l'intéressée, de nationalité marocaine, résidait habituellement en France à la date de la décision contestée ; qu'il ressort d'ailleurs du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. D... que celui-ci a déclaré que sa mère vivait au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine doit être écarté ;
4. Considérant que la circonstance que le préfet a indiqué par erreur que le requérant a produit la même promesse d'embauche que celle fournie lors de sa demande alors que cette dernière avait été actualisée n'a pas eu, en l'espèce, d'influence sur le sens de sa décision ;
5. Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
9. Considérant que M. A... abiy, est entré irrégulièrement en France à l'âge de 23 ans ; qu'il a fait l'objet de décisions de refus de séjour en mai 2002, octobre 2006, juin 2008 et juin 2013, cette dernière décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en avril 2014 ; que si son père, de nationalité française, et des membres de sa fratrie vivent en France, sa mère demeurait au Maroc à la date de la décision de refus de séjour ; que son mariage avec une ressortissante française en octobre 2015 est postérieur à la décision critiquée ; qu'il n'établit pas, au demeurant, l'ancienneté de sa relation maritale ; que, par suite, eu égard au caractère récent de cette relation, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regards des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par conséquent, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que pour les motifs exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
12. Considérant que pour les motifs exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
2
N° 16MA01751