Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M. E...F..., la Société Louise Rodier et M. A...J..., représentés par MeG..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du maire de Sète du 6 novembre 2015 et 12 novembre 2015 ;
3°) de condamner la commune de Sète à verser à chacun d'entre eux une somme de 1 248 euros en réparation de leur préjudice actuel, les sommes correspondant au remboursement des abonnements qu'ils auront à acquitter pour l'avenir ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance est recevable ;
- la délibération du 30 janvier 2015 ne vise pas celle du 31 janvier 1985 ;
- la délibération du 30 janvier 2015 ainsi que les décisions des 6 et 12 novembre 2015 méconnaissent la délibération du 31 janvier 1985, laquelle est définitive et créatrice de droits ;
- ils disposent d'un titre d'occupation et ne peuvent être regardés comme des occupants sans titre ;
- le parc de stationnement des halles n'appartient pas au domaine public mais au domaine privé et le principe d'inaliénabilité du domaine public ne peut donc s'opposer au maintien des amodiations accordées dans ce parc.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2018, la commune de Sète, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes indemnitaires présentées en appel sont nouvelles et dès lors irrecevables ;
- la demande de première instance est irrecevable en ce qu'elle émanait de M.F..., qui, n'étant pas bénéficiaire d'une amodiation, n'a pas qualité pour agir ;
- la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle émanait de huit requérants individuels poursuivant l'annulation de huit décisions distinctes, qui ne pouvaient être contestées dans une même requête ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés ;
- les requérants ne démontrent pas l'existence du préjudice qu'ils invoquent.
Par ordonnance du 5 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2018.
Des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2018, présentées pour la commune de Sète, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. O...Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. I...Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeP..., représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sète a conclu le 22 décembre 1983 avec la société Setex une convention confiant à cette dernière l'exploitation des parcs de stationnement dits " du marché " et " du canal " et l'autorisant à conclure des contrats d'amodiation avec des tiers. Par délibération du 31 janvier 1985, le conseil municipal de Sète a adopté le " principe de la renonciation de la ville à revendiquer la jouissance des places de parking à l'issue des contrats d'amodiation ". Le 30 janvier 2015, le conseil municipal a décidé la résiliation de la convention de délégation de service public conclue en 1983. Par courriers des 6 novembre 2015 et 12 novembre 2015, le maire de Sète a informé les amodiataires que les contrats qu'ils avaient conclus avec le délégataire prendraient fin le 31 décembre 2015. M.F..., la Société Rodier et M. J...ainsi que plusieurs autres amodiataires ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces décisions et de condamner la commune de Sète à les indemniser du préjudice qu'ils imputent à ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que la délibération du 30 janvier 2015 ne vise pas la délibération du 31 janvier 1985 est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ainsi que sur la légalité des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes des conventions d'amodiation, que la commune de Sète est propriétaire au moins depuis 1983 des deux parcs de stationnement en cause et que ces dépendances immobilières ont été aménagées en vue de l'exercice de la mission de service public de stationnement urbain. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que le parc de stationnement des halles est référencé au cadastre, ne démontrent pas, par l'invocation de cette seule circonstance, qu'il ne constituerait pas une dépendance du domaine public.
5. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil municipal de Sète du 30 janvier 1985 qu'elle ne constituait qu'une déclaration de principe de l'assemblée délibérante annonçant la renonciation, au terme d'une période de trente ans correspondant à la durée de la concession accordée à l'exploitant, à se prévaloir de la possibilité de refuser le renouvellement des contrats d'amodiation, moyennant toutefois une condition tenant au versement d'un nouveau prix par les bénéficiaires de ces contrats, ce qui impliquait un réexamen de cette question par le conseil municipal à l'horizon 2015. Dès lors, cette décision n'a pu créer aucun droit au bénéfice des requérants, ni faire obstacle au pouvoir conféré à l'autorité domaniale de refuser le renouvellement de telles autorisations pour tout motif d'intérêt général, suivant les principes généraux de la domanialité publique. Il en résulte que le maire de Sète pouvait à bon droit décider de refuser le renouvellement des contrats d'amodiation au-delà de la date du 31 décembre 2015 qui constituait leur terme commun en application des stipulations de l'article 2.2 de chacun de ces contrats.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Sète n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de renouveler les contrats en cause. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M.F..., la Société Rodier et M. J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 6 novembre 2015 et 12 novembre 2015 du maire de Sète et à l'indemnisation des préjudices allégués. Leur requête doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M.F..., la SARL Rodier et M. J...sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de chacun des requérants, à verser à la commune de Sète en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 17MA02465 est rejetée.
Article 2 : M.F..., la Société Rodier et M. J...verseront chacun une somme de 500 euros à la commune de Sète en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la Société Rodier, à M. A...J...et à la commune de Sète.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. O...Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.
5
N° 17MA02465