Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 20 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, est stéréotypé et ne prend pas en compte sa situation personnelle et professionnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû faire application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Alpes de Haute-Provence a été enregistrée le 31 mars 2017.
1. Considérant que M.D..., né le 6 juin 1989, de nationalité kosovare, est entré en France en 2013 et a demandé à bénéficier de l'asile ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2014 ; qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2014 ; que le 2 octobre 2015, il a demandé un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que M. D... relève appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2016 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé un titre de séjour à M. D...et l'a obligé à quitter le territoire français, pris au visa notamment des articles L. 313-14, L. 511-1 (I) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les précédentes demandes de titre de séjour du requérant, ainsi que certains éléments de sa situation familiale, et est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; que la motivation de cet arrêté qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant que M. D... se prévaut de deux promesses d'embauche d'un exploitant agricole et d'une entreprise artisanale ; que, toutefois, le requérant, arrivé sur le territoire français en juin 2013, qui ne se prévaut d'aucune qualification particulière, qui ne dispose pas d'un contrat de travail régulièrement visé par les autorités administratives compétentes, ne justifie pas se trouver dans une situation exceptionnelle au titre d'une activité salariée ou à titre personnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). "
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., accompagné de son épouse, est entré en France le 17 juin 2013, à l'âge de vingt-quatre ans, après avoir vécu l'essentiel de son existence au Kosovo ; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) que par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) ; qu'il a fait l'objet de deux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2014 ; que s'il fait valoir qu'il a transféré en France depuis plus de trois ans le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors que son épouse a donné naissance à son arrivée en France à un fils qui ne connaît pas le pays d'origine de leur parents, qu'il est scolarisé en école maternelle, que la famille fait des efforts d'intégration en suivant des cours de français, ces éléments ne démontrent pas à eux seuls, alors qu'il peut reconstituer sa cellule familiale au Kosovo, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2017.
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N° 16MA04131