Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et professionnels dès lors que, travailleur saisonnier agricole, il justifie d'une longue durée de présence en France et de plusieurs décisions de prolongation de ses contrats.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D...Steinmetz-Schies, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 2 juillet 1977, de nationalité marocaine, est entré en France en 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa D, en qualité de " travailleur saisonnier agricole OMI ". Le 27 novembre 2016, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A...relève appel du jugement, en date du 6 décembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2017 lui refusant la délivrance d'un tel titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français à l'expiration de son contrat de travail.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de celui-ci n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il dispose sur ce point, de décider, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, de l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D'une part, M. A... fait valoir qu'il a travaillé en qualité de travailleur saisonnier agricole " OMI " de 2001 à 2016, sous couvert de titre de séjour dont le dernier avait une durée de validité expirant le 7 mai 2017, et que cinq de ses contrats de travail ont été prolongés au-delà de la durée initiale de six mois. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision, sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. D'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... a bénéficié de cartes de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui ne lui conféraient aucune vocation à se maintenir en France à l'expiration des différents contrats de travail, d'une durée habituelle maximale de six mois, dont il a bénéficié. L'intéressé soutient d'ailleurs être effectivement retourné au Maroc à l'issue de chacun desdits contrats, et n'établit pas avoir fixé sa vie privée et familiale en France. Par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. A...ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme D...Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2019.
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N° 18MA02344