Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 18MA04675, Mme B... C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A....
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour demandé sans faire application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour alors qu'elle était titulaire d'un tel visa lors de son entrée en France ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 310-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des circonstances, relevant de la force majeure, qui ont réduit ses revenus ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... C...ne sont pas fondés.
Mme B... C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.
II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 18MA04676, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1803010 du 18 octobre 2010 ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A....
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqué aurait des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ;
- les moyens soulevés dans la requête n° 18MA04675 sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...C...ne sont pas fondés.
Mme B...C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée pour la première fois en France en 2008 afin d'y suivre des études, Mme B...C..., ressortissante nigérienne née le 4 mai 1983, s'est vu octroyer le 24 mars 2014 une carte de séjour en qualité de commerçant. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 23 mars 2016. Le 24 avril 2017, elle a demandé la délivrance d'un nouveau titre portant cette mention. Cette demande a été classée sans suite par le préfet de l'Hérault en l'absence de pièces justificatives. Le 5 février 2018, Mme B...C...a sollicité de nouveau l'octroi de ce titre, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2018 prescrivant en outre l'éloignement de l'intéressée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En vertu des stipulations de l'article 4 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire nigérien et les ressortissants nigériens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". En vertu des stipulations de l'article 6 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 3111 (...) ".
3. La situation de Mme B... C...se trouvant régie par les stipulations de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 et son cas relevant des stipulations de l'article 6 de cette convention, qui exige la détention d'un visa de long séjour des ressortissants nigériens désirant s'installer en France et y obtenir un titre de séjour, le préfet de l'Hérault pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un tel titre, faute pour elle d'avoir justifié du visa ainsi exigé. Dès lors, la circonstance que le préfet ait pris son arrêté sur la base des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des stipulations de l'article 4 de la convention franco-nigérienne, qu'il y a lieu de substituer à ces dispositions comme base légale dudit arrêté, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " commerçant " délivré à Mme B... C...expirait le 23 mars 2016 et que la requérante a sollicité l'octroi d'un nouveau titre de séjour portant cette mention le 5 février 2018. Cette demande doit dès lors être regardée non comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une demande de première délivrance d'un tel titre. Il résulte dès lors des stipulations précitées de l'article 4 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 que, comme l'a jugé le tribunal, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " à Mme B... C...au motif, notamment, qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour.
5. Selon l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-16-1 : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...C..., qui exerce une activité de commerçante foraine en pâtes alimentaires créée en 2014, a tiré de cette activité un chiffre d'affaires de 8 375 euros en 2015, de 21 828 euros en 2016 et de 11 795 euros en 2017. Ainsi, cette activité, à raison de laquelle elle sollicitait une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " lui procurait, à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, un revenu nettement inférieur au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la diminution de son chiffre d'affaires en 2017 serait la conséquence des dommages subis par son local de préparation du fait d'une inondation survenue en novembre 2016, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la répartition trimestrielle de son chiffre d'affaires, que celui-ci a augmenté aux cours deux premiers trimestres de 2017 et n'a baissé fortement qu'à compter du troisième trimestre de cette même année, de telle sorte que le lien de causalité entre les difficultés matérielles rencontrées en novembre 2016 et la diminution de l'attractivité du commerce en cause ne peut être regardé comme établi. Dès, lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour du 28 mars 2018 n'est pas entachée des illégalités que lui impute la requérante. Celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de cette mesure d'éloignement par voie de conséquence de la décision de refus de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...C.... Il n'implique dès lors aucune mesure d'exécution et il convient par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requérante.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement et de suspension de l'exécution de l'arrêté :
11. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de Mme B... C...tendant à ce que le sursis à exécution de ce jugement soit ordonné sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et à ce que l'exécution de l'arrêté soit suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur leur fondement par Mme B...C...dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 05 octobre 2018 et de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2018 présentées par Mme B... C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. D... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2019.
4
Nos 18MA04675 - 18MA04676