Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, l'association Eau Bien Public, M. T... V..., Mme K...I..., M. D... O..., M. J... E..., M. M... Q..., M. S... L...et Mme G...P..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole du 30 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération contestée est entachée de vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de délégation de service public ait été saisie du projet d'avenant et que, à supposer qu'elle l'ait été, elle n'a pas eu connaissance de l'avis rendu par le directeur départemental des finances publiques le 8 avril 2016 ;
- la délibération est entachée de vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'assemblée délibérante n'a disposé ni de l'information financière et budgétaire attachée à l'économie générale du contrat et au risque indemnitaire, ni des avis émis par le directeur départemental des finances publiques en 2013, en 2015 et le 8 avril 2016, ni de l'inventaire des biens indispensables à la gestion du service et aux plans des parties du réseau concernés par la nécessité d'en améliorer le rendement et la sécurité ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, les conditions permettant la prolongation d'une délégation de service public conclue avant le 2 février 1995 n'étant pas remplies ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article 55 de la même ordonnance car l'avenant, en prolongeant un contrat caduc et dont les investissements sont amortis, déséquilibre le contrat et constitue nécessairement un nouveau contrat ;
- l'approbation du contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le contrat ne comporte aucun des engagements du délégataire invoqués par la délibération.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2018, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;
- la requête d'appel est irrecevable car le président de l'association Eau bien public ne justifie pas de son habilitation à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par courrier du 8 octobre 2018 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en première instance comme en appel, des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 2016 dès lors que, pour les contrats signés après le 4 avril 2014, une telle décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre le contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. R... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. H... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'association Eau Bien Public, M. V..., Mme I..., M. O..., M. E..., M. Q..., M. L... et Mme P....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nîmes a conclu en 1968 une convention d'affermage d'une durée de trente ans avec la société SAUR afin de lui confier l'exploitation du service public de distribution de l'eau potable. Par un avenant n° 23 du 9 novembre 1988, les parties en ont décidé la prolongation jusqu'au 31 décembre 2019. Les droits et obligations attachés à ce contrat ayant été transférés à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à compter du 1er janvier 2002, le conseil communautaire de cet établissement a, par une délibération du 23 mai 2016, approuvé la conclusion de l'avenant n° 37 confirmant la prolongation de la convention jusqu'au 31 décembre 2019 et mettant de nouveaux investissements à la charge du délégataire. Le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération par l'association Eau Bien Public, M. V..., Mme I..., M. O..., M. E..., M. Q..., M. L... et Mme P..., l'a rejetée par un jugement dont les intéressés interjettent appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. La décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la voie de recours définie ci-dessus, dont la mise en oeuvre conditionne la contestation des avenants comme celle des contrats initiaux, trouve à s'appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision.
4. L'avenant n° 37 à la convention d'affermage ayant été conclu postérieurement au 4 avril 2014, la légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat ne pouvait être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini et non par la voie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette seule délibération. La demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif, qui se borne à invoquer des moyens relatifs à la légalité de cette délibération et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir était dès lors, en tout état de cause, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, que l'association Eau Bien Public et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté leur demande. Leur requête doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'association Eau Bien Public et autres sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Eau Bien Public et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Eau Bien Public, à M. T... V..., à Mme K...I..., à M. D... O..., à M. J... E..., à M. M... Q..., à M. S... L..., à Mme G... P...et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2018, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. R... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2018.
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N° 17MA03810