Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai 2014, 27 et 30 novembre 2015, la société Colas Midi Méditerranée SA, la société Screg Sud-Est SA, la société Sacer Sud-Est SA et la société SMABTP, représentées par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2014 ;
2°) de condamner les sociétés Egis Aménagement et Norisko à verser à la société SMABTP, respectivement, les sommes de 83 245 euros et 8 324,50 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2009, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner les mêmes sociétés à verser à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 15 834,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2009, eux-mêmes capitalisés ;
4°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles étaient, de plein droit, tenues à réparation, en leur qualité d'entrepreneur ou d'assureur de ces derniers, dès lors que les désordres affectant le mur de soutènement litigieux, rendant l'ouvrage, régulièrement réceptionné, impropre à sa destination, présentaient un caractère décennal et relèvent des règles de responsabilité des constructeurs prévues par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- il était impératif, aux termes du rapport d'expertise, de procéder en urgence à leur reprise, qui a été financée intégralement par le groupement d'entreprises et leur assureur et achevée le 28 août 2008 ;
- conformément audit rapport, la responsabilité de la société Egis Aménagement, en tant que membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, de la société Norisko, en sa qualité de contrôleur technique et de la société Kairos, en celle de sous-traitant du groupement d'entreprises, est engagée, solidairement avec la leur, au même titre ;
- en vertu de l'article 1251, 3° du code civil, le groupement d'entreprises est subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, pour la part de responsabilité des autres intervenants, dès lors notamment qu'il a réglé la part du coût des travaux de reprise leur incombant ;
- en vertu à la fois de cet article et de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société SMABTP est subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, pour avoir intégralement réglé la dette décennale ;
- il y a lieu de retenir une part de responsabilité de 66 % à la charge du groupement d'entreprises ;
- au sein de ce groupement, il y a lieu de retenir une part de responsabilité de 16 % à la charge de la société Guintoli, appelée à faire valoir ses droits à remboursement ;
- les circonstances que la responsabilité de la société Kairos relève de la seule compétence des juridictions judiciaires et que celle-ci soit, en conséquence, absente du présent litige, ne font pas obstacle à ce que la seule responsabilité des sociétés Egis et Norisko, liées par un contrat de droit public au maître de l'ouvrage, soit recherchée devant le juge administratif ;
- la société SMABTP, qui justifie avoir réglé à la société Screg Sud-Est la somme de 416 225 euros, est fondée à agir à titre subrogatoire contre ces mêmes sociétés, à hauteur de leur part propre de responsabilité, soit 20 % correspondant à la somme de 83 245 euros pour la société Egis Aménagement et 2 % correspondant à la somme de 8 324,50 euros pour la société Norisko ;
- la société Screg Sud-Est, qui justifie avoir réglé une part personnelle de 79 173,20 euros, est fondée, pour les mêmes motifs, à leur réclamer respectivement les sommes de 15 834,64 euros et 1 583,46 euros ;
- la société Colas Midi Méditerranée, qui s'est vu apporter les actifs des sociétés Screg Sud-Est et Sacer Sud-Est par actes des 12 février et 11 mars 2013, est désormais titulaire des droits de la société Screg Sud-Est.
Par des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2014 et le 28 janvier 2016, la société Guintoli, représentée par Me A...G..., conclut également à l'annulation du jugement attaqué et demande, en outre, que les sociétés Egis Aménagement et Dekra Industrial soient condamnées à lui verser, respectivement, les sommes de 18 780,48 euros et 1 878,05 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2009, ainsi que de leur capitalisation et, en tout état de cause, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- elle s'associe aux conclusions et moyens des sociétés appelantes ;
- elle est, avec ces dernières, subrogée de plein droit dans les droits du maître de l'ouvrage, en vertu de l'article 1251, 3° du code civil, dès lors qu'elles justifient avoir intégralement assumé ce coût ;
- son action subrogatoire est fondée sur la garantie décennale des constructeurs ;
- en l'absence de contrat de droit privé liant entre eux les entrepreneurs et leur assureur, d'une part et les sociétés intimées, d'autre part, les premiers sont fondés à invoquer, subsidiairement, la responsabilité quasi-délictuelle des secondes, sur laquelle le juge administratif est compétent pour statuer ;
- au vu des conclusions du rapport d'expertise, la part de responsabilité retenue à l'encontre du groupement d'entreprises, toutes causes confondues et compte tenu de la propre part de responsabilité de la société Kairos, doit être fixée à 66 %, celle retenue à l'encontre de la société Egis Aménagement, à 20 % et celle retenue à l'encontre de la société Dekra Industriel, à 2 % ;
- elle est fondée à réclamer aux sociétés intimées, à proportion de leurs parts respectives de responsabilité, le règlement des sommes demeurées à sa charge, à hauteur de 16 % du coût total, de 586 890 euros, des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux, soit 18 780,48 euros pour la société Egis Aménagement et 1 878,05 euros pour la société Dekra ;
- elle a droit aux intérêts capitalisés sur ces sommes depuis le 26 août 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 octobre 2014, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et de l'intervention de la société Guintoli, subsidiairement, à son absence de condamnation solidaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 2 % du coût des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux et à ce qu'elle soit garantie et relevée par les sociétés appelantes, la société Guintoli et la société Egis Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; elle demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de " tout succombant " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention devant la Cour de la société Guintoli est irrecevable ;
- les sociétés appelantes et la société Guintoli sont dépourvues d'intérêt à agir, en l'absence de justification du paiement effectif, par elles, du coût des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux ;
- la demande des sociétés appelantes est irrecevable, dès lors que les entrepreneurs et leur assureur ne peuvent être conjointement subrogés, les premiers ayant été désintéressés du fait de leur indemnisation par le second et ne pouvant ainsi s'associer au recours subrogatoire de ce dernier ;
- ni les entrepreneurs, ni, par suite, leur assureur, ne sauraient, en tout état de cause, bénéficier, par la voie d'une subrogation légale, des droits et actions du maître d'ouvrage au titre de la garantie décennale des constructeurs et ne disposent que d'une action récursoire les uns envers les autres ;
- seul l'assureur " dommages-ouvrages " du maître de l'ouvrage peut, le cas échéant, bénéficier de ces droits et actions ;
- la société SMABTP ne saurait invoquer le bénéfice de l'article L. 121-12 du code des assurances :
- elle ne justifie pas du paiement effectif des sommes dont elle fait état ;
- elle n'est pas l'assureur de la victime mais des entrepreneurs co-auteurs du dommage ;
- la société Guintoli n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour et après l'expiration du délai d'appel, un nouveau fondement de responsabilité ;
- la société Kairos aurait dû être mise en cause, le juge administratif étant compétent pour connaître des actions dirigées, sur un fondement décennal, contre un sous-traitant ;
- en sa qualité de contrôleur technique, l'exposante ne saurait se voir condamner solidairement avec les autres co-responsables des désordres constatés, en vertu notamment de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
- au vu du rapport d'expertise, elle ne saurait se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 1 % au titre de la conception et de la méthodologie, comme au titre de la construction, sa responsabilité n'étant pas engagée à un autre titre ;
- la gravité des fautes commises par les entrepreneurs et la société Egis Aménagement justifie qu'elles lui doivent leur garantie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2015 et 8 avril 2016, la société Egis France, venant aux droits de la société Egis Aménagement, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel de la société Guintoli, subsidiairement, à ce que le recours subrogatoire des sociétés appelantes à son encontre soit limité à 20 % du coût des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux, à ce que ces dernières, leurs sous-traitants et la société Norisko la relèvent et la garantissent intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 5 octobre 2012 ; elle demande, en tout état de cause, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des mêmes sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Guintoli est irrecevable à demander la réformation du jugement attaqué et la condamnation des sociétés Egis et Dekra à lui verser diverses sommes ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des sociétés appelantes et les conclusions de la société Guintoli, dès lors que ni la société SMBATP, ni les membres du groupement d'entreprises, ne justifient de leur subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage ;
- aucune ne justifie avoir été régulièrement autorisée par la collectivité d'agglomération montpelliéraine, dans les conditions prévues par les articles L. 5211-2 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, à rechercher la responsabilité des constructeurs ;
- l'une et les autres ne peuvent être conjointement subrogées, les entrepreneurs ayant été désintéressés du fait de leur indemnisation par l'assureur et ne pouvant ainsi s'associer au recours subrogatoire de ce dernier ;
- la société SMABTP ne justifie pas de sa subrogation légale, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits du maître de l'ouvrage, en sa seule qualité invoquée d'assureur de responsabilité des entrepreneurs ;
- elle ne saurait davantage se prévaloir d'une telle subrogation au titre de l'article 1251 du code civil, dès lors que cette subrogation ne lui permettrait pas d'obtenir plus de droits que son assuré, la société Screg ;
- les entrepreneurs ne démontrent pas être subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, en vertu de l'article 1251, 3° du code civil, en l'absence de preuve d'un désintéressement par leurs soins de ce dernier, à hauteur de la somme de 448 140 euros alléguée ;
- les sociétés appelantes ne sont pas recevables à invoquer, pour la première fois devant la Cour, sa responsabilité quasi-délictuelle et celle de la société Dekra ;
- ce fondement de responsabilité ne peut être retenu, en l'absence d'action du maître de l'ouvrage à leur encontre ;
- il ne saurait davantage l'être du fait de la propre responsabilité des entrepreneurs ;
- ces derniers n'établissent pas de faute délictuelle de sa part, ni de préjudice, ni de lien de causalité entre les deux ;
- l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs ne saurait être transmise par l'effet d'une subrogation légale, sauf à l'assureur " dommages-ouvrages " ;
- sa propre part de responsabilité ne saurait excéder 20 % du coût des travaux de reconstruction du mur de soutènement litigieux, dès lors notamment que le groupement d'entreprises doit répondre tant de ses propres fautes que de celles commises par ses sous-traitants et compte tenu de la responsabilité de la société Norisko en sa qualité de contrôleur technique ;
- pour les mêmes raisons, elle doit être garantie intégralement par le groupement d'entreprise, ses sous-traitants et le contrôleur technique ;
- les intérêts légaux ne sauraient courir au profit des entrepreneurs avant la date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif, en l'absence de sommation de payer antérieure et conformément à l'article 1153 du code civil.
Par courrier du 10 octobre 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué.
Un mémoire a été enregistré, le 28 octobre 2016, pour la société Egis France, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 11 avril 2016 et n'ayant pas pour objet de répondre au moyen d'ordre public communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la société Egis France, Me D... représentant la société Dekra Industrial et de Me A... G...représentant la société Guintoli.
1. Considérant que, par un marché conclu le 28 janvier 2004, la société Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM), maître d'ouvrage délégué de la communauté d'agglomération de Montpellier, a confié les travaux d'infrastructure de la ligne n° 2 du tramway de Montpellier entre les stations Sabines et Gares à un groupement solidaire d'entreprises constitué de la société Colas Midi Méditerranée, de la société Screg Sud-est, de la société Sacer Sud-est, de la société Guintoli et de la société EHTP ; que ces travaux portaient notamment sur la construction d'un mur de soutènement avenue Villeneuve d'Angoulême à Montpellier ; que leur maîtrise d'oeuvre avait été confiée, selon acte d'engagement du 23 juillet 2001, à un groupement constitué de trois sociétés, dont la société Beterem, aux droits de laquelle vient la société Egis Aménagement, la mission de contrôle technique étant, par ailleurs, confiée à la société Norisko Construction, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, selon acte d'engagement du 5 août 2002 ; que la réception des travaux a été prononcée le 18 juillet 2007, pour effet au 26 janvier précédent ; que des désordres sont apparus sur le mur de soutènement peu de temps après cette réception, la nécessité de sa démolition intégrale suivie de sa reconstruction a été admise par les parties, les membres du groupement d'entreprises acceptant d'en assurer le préfinancement, au cours des opérations d'expertise ordonnées, à la demande de la communauté d'agglomération de Montpellier, par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, dans ses ordonnances des 28 janvier et 11 avril 2008 et 14 janvier 2009 ; que l'expert a constaté contradictoirement la bonne fin des travaux de reprise du mur de soutènement le 16 février 2009 ; que dans son rapport remis le 26 août 2009, il a évalué le coût total de ces travaux à la somme de 557 390 euros hors taxes ; que la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits des sociétés Screg Sud-Est et Sacer Sud-Est, ainsi que la société SMABTP relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2014 ayant rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire des sociétés Egis Aménagement et Norisko Construction à leur payer diverses sommes, au titre de leur responsabilité dans la survenue des désordres dont s'agit ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures de la société Guintoli :
2. Considérant qu'en sa qualité de membre du groupement d'entreprises en charge du marché de travaux publics en litige, la société Guintoli a la qualité de partie et non d'intervenante au présent litige ; qu'à ce titre, elle a notamment intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation des sociétés intimées à lui verser diverses sommes ; que par suite, les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Dekra Industrial et Egis France à ses écritures, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, tirées de son absence d'intérêt à agir et à intervenir, doivent être écartées ;
Sur les demandes présentées à titre subrogatoire :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que, pour justifier de leur participation au financement des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux, les sociétés Colas Midi Méditerranée, Screg Sud-Est et Sacer Sud-Est, se bornent à verser aux débats des factures relatives à des prestations antérieures ou postérieures à ces travaux de reprise, débutés selon les mentions non contestées du rapport d'expertise le 28 juillet 2008 et achevés, selon le même rapport, le 29 août suivant ; qu'ainsi, ces factures, quand bien même ces sociétés justifient, pour la première fois devant la Cour, de leur règlement effectif, doivent être regardées comme relatives non à la réalisation desdits travaux, mais à l'exécution de prestations distinctes réalisées, pour certaines d'entre elles, au cours des travaux prévus au marché conclu le 28 janvier 2004 et réceptionnés le 18 juillet 2007 et pour les autres, après la constatation par l'expert commis de la bonne fin des travaux de reprise ; que, par suite, elles ne démontrent pas, au vu de ces factures, leur participation au financement de ces travaux ; que les différents devis qu'elles produisent ne sauraient davantage établir la réalité de cette participation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été réglés ou même acceptés ; que la société Guintoli ne justifie pas non plus d'une telle participation ; que, dans ces conditions, aucune de ces sociétés n'établit avoir assumé, fût-ce partiellement, le coût des travaux de reprise dont s'agit ; que, dès lors, lesdites sociétés ne sauraient être regardées comme subrogées, à ce titre et en application des dispositions précitées, dans les droits du maître de l'ouvrage bénéficiaire de ces travaux ;
5. Considérant, d'autre part, qu'alors même qu'elle justifie avoir réglé à la société Screg Sud-Est une somme totale de 416 225 euros en exécution du contrat d'assurance la liant à cette dernière, la société SMABTP ne saurait, au regard de ce qui précède, être elle-même regardée comme ayant assumé, au demeurant partiellement et non intégralement comme elle le prétend, le coût des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) " ;
7. Considérant que la société SMABTP ne saurait être regardée, à raison du paiement effectué par elle entre les mains de la société Screg Sud-Est, comme subrogée que dans les droits de son assurée et non dans ceux du maître de l'ouvrage, dans laquelle cette dernière n'établit pas être elle-même subrogée, ainsi qu'il a été dit au point 5 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les sociétés Colas Midi Méditerranée, Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est et SMABTP, ni la société Guintoli n'établissent pas leur qualité à agir au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage, à titre subrogatoire et sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à l'encontre des sociétés Egis France et Dekra Industrial ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté leurs demandes indemnitaires présentées à ce titre et sur ce fondement ;
Sur les demandes présentées à titre récursoire :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 7 que les sociétés Colas Midi Méditerranée, Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est et SMABTP, comme la société Guintoli n'établissent la réalité du préjudice ayant résulté, pour elles, de leur prétendue participation au financement des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux ; que dès lors, ces sociétés ne sont pas fondées, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité des sociétés Egis France et Dekra Industrial, à titre récursoire et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Colas Midi Méditerranée, Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est et SMABTP, ainsi que la société Guintoli, ne sont pas fondées à demander la condamnation solidaire des sociétés Egis France et Dekra Industrial à leur verser diverses sommes ;
Sur les appels en garantie des sociétés Egis France et Dekra Industrial :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appels en garantie des sociétés Egis France et Dekra Industrial, sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par les sociétés Colas Midi Méditerranée, Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est et SMABTP et celle réclamée par la société Guintoli, au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens soit mise à la charge solidaire des sociétés Egis France et Dekra Industrial, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Colas Midi Méditerranée, Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est, SMABTP et Guintoli, au même titre, une somme de 2 000 euros au profit de la société Egis France et une somme de 2 000 euros au profit de la société Dekra Industrial ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Colas Midi Méditerranée, Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est, SMABTP et Guintoli est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Colas Midi Méditerranée, Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est et SMABTP verseront solidairement une somme de 2 000 euros au profit de la société Egis France et une somme de 2 000 euros au profit de la société Dekra Industrial, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Midi Méditerranée SA, à la société Screg Sud-Est SA, à la société Sacer Sud-Est SA, à la société SMABTP, à la société Egis France, à la société Dekra Industrial et à la société Guintoli.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.
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N° 14MA02187