Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa date et de son lieu de naissance ce qui révèle un examen insuffisant de sa demande par le préfet ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est bien intégrée en France.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née en 1957, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 1999 ; qu'elle a présenté le 3 novembre 2014 une demande de délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 28 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient, d'une part, que la décision de refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente et, d'autre part, qu'elle serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas de précisions sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté contesté est entaché d'erreurs sur la date et la commune de naissance de la requérante, mais non son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, ces erreurs aient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré ces erreurs, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...avant de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que MmeC..., qui se prévaut d'une méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme soulevant, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant que Mme C...soutient être entrée en France le 8 décembre 1999 et y résider depuis lors, s'être occupée à compter d'avril 2002 d'un couple de personnes âgées, depuis décédées, avoir tissé des liens avec les membres de la famille de ce couple qui l'hébergent, exercer une activité de garde-malade ou de garde de personnes âgées lui procurant des revenus stables et avoir ainsi le centre de ses intérêts personnels et professionnels sur le territoire national ; que, toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge, au moins, de quarante-deux ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que Mme C...ne causerait pas de troubles à l'ordre public, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ;
9. Considérant que compte tenu des circonstances rappelées au point 6, le préfet des Alpes-Maritimes, en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de MmeC... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;
11. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un même arrêté, refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à MmeC..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée ;
12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 février 2016.
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N° 15MA01503