Par un jugement n° 1703440 du 7 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'absence d'entretien individuel et de la méconnaissance de l'obligation de notification de l'arrêté dans une langue comprise par le demandeur ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que l'article 3 2. du règlement n° 604/2013 ne peut être appliqué que si aucun Etat n'a pu être désigné sur la base des critères de détermination énumérés dans le règlement et ne peut désigner en l'espèce que l'Allemagne faute d'éléments de nature à écarter sa compétence.
M. D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant serbe né le 3 juillet 1984, est entré en France le 24 février 2017 selon ses déclarations ; qu'ayant présenté une demande d'asile le 20 mars 2017, il a fait l'objet d'un arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en son point 9, le jugement attaqué répond au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 en indiquant qu'il ressort des éléments du dossier que les brochures A et B prévues à l'article 4 de ce règlement ont été remises le 20 mars 2017 au requérant en langue serbe ; que M. D... est fondé à soutenir que le jugement ne répond ainsi pas au moyen qu'il soulevait, lequel critiquait l'absence de remise d'une version de l'arrêté dans une langue qu'il comprend ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, est irrégulier et doit en conséquence être annulé , sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité soulevé par la requête ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 de ce règlement : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi [...] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ; qu'il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a été enregistré dans le fichier dit " Eurodac " sous le n° DE 1 16093NUR00120 le 30 septembre 2016 ; qu'il en résulte qu'il a demandé l'asile en Allemagne ; que, si faute de tout élément de nature à établir qu'il aurait irrégulièrement franchi les frontières de cet Etat, cette demande ne peut être regardée comme relevant de la responsabilité des autorités allemandes en vertu de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, cette demande n'en doit pas moins être examinée par ces autorités en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que l'Allemagne est le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite, faute d'autre critère susceptible de faire relever cette demande de la compétence d'un autre Etat membre ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur la circonstance qu'aucun Etat membre ne pouvant être désigné sur la base des critères énumérés au règlement, l'Etat responsable était celui où la première demande avait été présentée, et en le remettant néanmoins aux autorités néerlandaises, la circonstance que ces dernières aient accepté ce transfert étant sans incidence sur ce point ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a remis aux autorités néerlandaises ; qu'il est également fondé, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
8. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, au vu des motifs exposés au point 5, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande présentée par M. D..., dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703440 du tribunal administratif de Nice du 7 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2017 décidant la remise de M. D... aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. C... Grimaud, premier conseiller,
- Mme Chrystelle Schaegis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
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N° 18MA00467