Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'asile, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle allouée, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne démontre pas avoir respecté l'obligation d'information imposée par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne pouvait dès lors se dispenser de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai prévu à l'article 24 du règlement n° 604/2013.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 8 avril 1996, est entré en France le 22 avril 2017 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 26 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son transfert aux autorités italiennes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 " ;
3. Considérant que M. A...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas produit les exemplaires des brochures relatives à l'asile dont la remise est prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et qu'ainsi, il n'établirait pas avoir satisfait à l'obligation d'information qui pesait sur lui ; que, ce faisant, M.A..., qui ne soutient pas ne pas avoir reçu ces documents et n'a pas contesté les écritures du préfet devant le tribunal, qui faisaient état de cette remise, ne peut être regardé comme établissant un vice de procédure sur ce point ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes disposait dès le 7 juin 2017 de l'ensemble des éléments lui permettant de déterminer l'Etat membre compétent pour examiner la demande d'asile de M.A... ; que l'administration pouvait dès lors à bon droit se dispenser de l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 en vertu du b du 2 de cette disposition ; que le moyen tiré du vice de procédure soulevé sur ce point doit dès lors être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui doit être regardé comme invoqué par M. A...dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale " ;
7. Considérant que la décision attaquée mentionne que le préfet des Alpes-Maritimes a saisi les autorités italiennes le 13 juin 2017, soit dans le délai de deux mois imparti pour ce faire par les dispositions précitées ; que M. A...ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ce fait et sa date ; que l'arrêté attaqué est d'ailleurs intervenu lui-même dans ce délai de deux mois ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. C...Grimaud, premier conseiller,
- Mme Chrystelle Schaegis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
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N° 18MA00492