Par un jugement n° 1300471 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2014, le 6 août 2015 et le 18 novembre 2015, la SAS Faurie, représentée par la SELARL Racine, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 ;
2°) à titre principal, de condamner le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la région du Pic Saint-Loup à lui verser la somme de 186 121,81 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de chiffrer son préjudice ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la région du Pic Saint-Loup la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle renonce à ses conclusions à fin d'annulation du marché ;
- la procédure de passation du marché est irrégulière comme ayant manqué aux obligations de transparence et d'égalité de traitement des candidats ;
- l'offre du groupement Eurovia/SRC aurait dû être rejetée comme irrégulière ;
- l'analyse des offres est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces manquements sont constitutifs d'une faute ayant conduit à son éviction irrégulière ;
- dès lors qu'elle avait des chances sérieuses de remporter le marché, elle doit être indemnisée de son manque à gagner.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2015 et le 8 janvier 2016, le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la région du Pic Saint-Loup conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Faurie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme présentant à juger un litige distinct de celui soumis aux premiers juges ;
- les moyens soulevés par la société Faurie ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société Faurie a été enregistré le 23 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Faurie, et de Me B..., représentant le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la région du Pic Saint-Loup.
1. Considérant que dans le cadre de la réalisation d'une interconnexion de son réseau d'adduction d'eau avec celui du syndicat mixte de Garrigue-Campagne, le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement (SMEA) de la région du Pic Saint-Loup a lancé un marché en procédure adaptée pour des travaux de terrassement, pose de canalisation et réfection de voirie ; qu'à l'issue de la procédure, au cours de laquelle une négociation a été conduite sur le prix, le marché a été attribué à un groupement composé des sociétés Eurovia et SRC ; que la société Faurie, candidate sous la forme d'un groupement avec la société SCAM TP, a été informée le 27 novembre 2012 du rejet de son offre, classée deuxième ; qu'elle relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de ce contrat et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction ;
Sur la portée du litige :
2. Considérant que par un mémoire enregistré le 6 août 2015, la société Faurie a déclaré se désister de ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du contrat ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1.8. du règlement de la consultation : " Les candidats devront obligatoirement fournir une offre conforme à la solution technique de base préconisée./ Ils devront proposer en option la fourniture des canalisations fonte DN 400 ainsi que les pièces spéciales et pièces de raccordement, les caractéristiques de ces fournitures seront conformes aux indications figurant aux chapitres option du CCTP du bordereau des prix unitaires et du détail quantitatif estimatif joints au présent dossier de consultation./ Une variante portant sur la pose de conduite en encorbellement sur ouvrage est prévue. " ; qu'en application de l'article 4.3. de ce règlement, il était demandé aux candidats de remettre un mémoire technique à l'appui de leur offre indiquant notamment le descriptif des modes opératoires ainsi que l'analyse des contraintes et solutions envisagées ;
4. Considérant que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait le croisement d'un ouvrage par la réalisation d'un cheminement de canalisation enjambant cet ouvrage ; que le groupement Eurovia/SRC a proposé de lisser ce cheminement en creusant en aval de l'ouvrage la canalisation en surprofondeur, ce qui présentait l'avantage de diminuer l'utilisation de coudes et de ventouses ; que le groupement n'a chiffré aucune plus-value du fait de cette modification ;
5. Considérant qu'alors même que le règlement de la consultation prévoit l'obligation pour les candidats de remettre un mémoire prenant en compte les contraintes techniques et les solutions envisagées, la solution ainsi proposée, qui n'affecte ni l'apparence de l'ouvrage ni ses fonctionnalités, n'est pas d'une ampleur telle qu'elle puisse être qualifiée de variante ; que, par suite, l'offre remise par le groupement Eurovia/SRC était conforme au règlement de la consultation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : " I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat./ Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix (...) " ;
7. Considérant que si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure ; qu'il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier après la remise des offres ;
8. Considérant qu'ainsi, le SMAE de la région du Pic Saint-Loup pouvait se borner à informer les candidats dans l'article 4.2. du règlement de la consultation qu'il se réservait la possibilité de négocier après la remise des offres sans porter atteinte au principe de transparence ou à l'égalité de traitement des candidats ;
9. Considérant que le SMAE de la région du Pic Saint-Loup a décidé de porter les négociations sur le seul élément financier ; que, conformément à l'article 28 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de négocier sur tous les éléments de l'offre ; que la circonstance que la société Faurie n'ait pu, pendant la phase de négociation, revenir sur les autres éléments de son offre, ne saurait ainsi être regardée comme ayant porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ;
10. Considérant que l'article 4.2. du règlement de la consultation prévoyait que le jugement des offres serait effectué dans les conditions posées par l'article 53 du code des marchés publics, selon trois critères : valeur technique de l'offre jugée sur le contenu de la note méthodologique, montant de l'offre et cohérence des prix proposés, délais d'exécution, ces critères étant respectivement affectés d'un coefficient de pondération de 50 %, 40 % et 10 % ; que le critère de la valeur technique, noté sur 20 points, se fondait sur les éléments d'appréciation suivants, mentionnés dans le règlement de la consultation : moyens humains, matériels propres au chantier et capacité, références de l'entreprise pour 4 points, provenance et caractéristiques des fournitures et références des fournisseurs pour 5 points, programme d'exécution et planning des travaux pour 3 points, descriptifs des modes opératoires pour 4 points, mesures mises en oeuvre pour la sécurité et l'hygiène sur le chantier et procédures de contrôle pour 2 points et, enfin, analyse des contraintes particulières et solutions envisagées pour 2 points ; qu'à l'issue de la procédure, le groupement Eurovia/SRC a obtenu après pondération la note de 16,23 pour l'ensemble des critères et le groupement Faurie/SCAM TP la note de 15,50, les notes attribuées au critère de la valeur technique étant respectivement fixées pour le groupement Eurovia/SRC à 8 et pour le groupement Faurie/SCAM PT à 5,70 ;
11. Considérant que, s'agissant des moyens humains et matériels, il ressort du rapport d'analyse des offres et des mémoires techniques des deux candidats que si les organigrammes de chantier produits par les deux groupements étaient comparables, la société Faurie ne prévoyait de mobiliser que deux équipes pendant la majeure partie du chantier, la présence de trois équipes n'étant programmée que sur un laps de temps plus limité d'1,6 semaine, alors que le groupement Eurovia/SRC prévoyait la présence simultanée de trois équipes tout au long du chantier ; que, par suite, l'écart de note d'un point entre les deux candidats pour ce sous-critère est justifié ;
12. Considérant que la société Faurie n'a pas produit le descriptif de la chambre de comptage, élément exigé par l'article 4.3. du règlement de la consultation ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le plan joint au dossier de consultation n'était pas un plan d'exécution ; que, par suite, l'écart de note de 1,25 points pour le sous-critère " descriptif des modes opératoires " entre les deux candidats est également justifié ;
13. Considérant que, s'agissant du programme d'exécution et du planning des travaux, le groupement Faurie/SCAM TP a obtenu la note de 1,50 et le groupement Eurovia/SRC celle de 2,25 ; que le groupement retenu prévoyait une durée de travaux de 14,6 semaines avec une cadence théorique moyenne par jour de réalisation de 71 mètres de travaux par deux équipes ; que l'offre concurrente prévoyait une durée de travaux de 13,6 semaines dont uniquement 9 semaines consacrées à la pose, soit une cadence théorique journalière moyenne de 135 mètres ; que le SMAE de la région du Pic Saint-Loup a estimé que la cadence ainsi proposée n'était pas réaliste, au regard notamment de l'ensemble des propositions des autres candidats, la moyenne s'élevant à 82 mètres par jour et de l'incohérence du rendement annoncé au regard des moyens mis en oeuvre dans le sous-détail de prix de pose de canalisation ; que si la société Faurie fait valoir qu'elle avait prévu de faire appel à un sous-traitant spécialisé dans les tranchées, elle ne produit aucun élément de nature à expliquer un écart de rendement aussi important ; que compte-tenu par ailleurs des moyens affectés par chacun des deux candidats au chantier, l'écart de notation est justifié ;
14. Considérant qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que, s'agissant du volet hygiène, sécurité et contrôle, le groupement Eurovia/SRC a détaillé la signalisation du chantier par secteur d'intervention en tenant compte de la voirie départementale, ce que n'a pas fait le groupement Faurie/SCAM TP, qui a présenté un plan de signalisation plus général ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le rapport ne mentionne pas, pour les deux groupements candidats, la partie " contrôle ", l'écart de note de 0,50 point est justifié ;
15. Considérant que, s'agissant de l'analyse des contraintes particulières et des solutions envisagées, le mémoire technique du groupement Faurie/SCAM TP ne fait état d'aucune analyse propre aux travaux envisagés et aux contraintes liées à ces travaux, contrairement au mémoire présenté par le groupement Eurovia/SRC, lequel, comme il a été dit au point 4, a notamment proposé une solution technique permettant de répondre à la contrainte de croisement d'un ouvrage ; que la société Faurie soutient avoir pris en compte les contraintes particulières du chantier parmi lesquelles la traversée d'un ruisseau et la reprise des efforts de poussée hydraulique ; qu'elle a effectivement présenté dans son mémoire technique un point portant sur la traversée d'un cours d'eau en détaillant le phasage des travaux envisagés ; qu'elle a également indiqué qu'elle prévoyait de " reprendre les efforts de poussée hydraulique par des joints Vi plutôt que des butées " en précisant que cette solution permettait " une facilité de réalisation et d'assurer un délai optimal, le remblaiement pouvant être immédiat " ; que, toutefois, ces propositions, qui ne font aucunement référence aux contraintes particulières du chantier, ont un caractère général ; que, par conséquent, l'écart de note de 1, 10 points entre les deux candidats est justifié ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des offres doit être écarté ;
17. Considérant que la procédure à l'issue de laquelle le SMEA de la région du Pic Saint-Loup a attribué le marché au groupement Eurovia/SRC n'étant entachée d'aucune illégalité, la société Faurie ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de son éviction ; que, par suite, et sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Faurie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Faurie, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le SMEA de la région du Pic Saint-Loup et de mettre à la charge de la société Faurie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SMEA de la région du Pic Saint-Loup et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Faurie de ses conclusions à fin d'annulation du contrat conclu entre le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la région du Pic Saint-Loup et le groupement Eurovia/SRC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société Faurie versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la région du Pic Saint-Loup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Faurie, au syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la région du Pic Saint-Loup et au groupement Eurovia/SRC.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 14MA03657