Procédure devant la Cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 26 février 2015 sous le n° 15MA00860, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- si l'examen de la régularité du contrôle d'identité dont elle a fait l'objet le 7 février 2014 échappe à la compétence des juridictions administratives, celles-ci sont en revanche compétentes pour apprécier celle de l'audition de l'exposante, menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de vérifier la situation administrative, qui a immédiatement suivi ce contrôle et a donné lieu à un procès-verbal commun ;
- c'est donc à tort que les premiers juges se sont estimés incompétents pour statuer sur ce moyen ;
- au cours de ladite audition, elle n'a pas bénéficié des garanties prévues par les mêmes dispositions et notamment de la possibilité d'être assistée par un avocat, dont la présence était pourtant requise eu égard à la complexité des notions juridiques abordées ;
- celle-ci, à l'instar du contrôle d'identité l'ayant précédé, n'a été menée qu'à raison de la nationalité de l'exposante et revêt par suite un caractère discriminatoire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation :
- au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de celles de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa motivation en fait n'est pas complète, pour n'évoquer aucun élément propre à la situation personnelle et familiale de l'exposante, alors que sa qualité de ressortissante communautaire ne dispensait pas l'auteur dudit arrêté d'un examen particulier de son droit au séjour au regard de cette situation ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de cette absence de motivation spécifique ;
- la motivation en droit de l'arrêté attaqué est incomplète, faute pour celui-ci de viser les dispositions de l'article L. 121-4-1 dudit code, au regard desquelles l'exposante disposait pourtant d'un droit au séjour pour une durée maximale de trois mois ;
- cette motivation insuffisante révèle l'absence d'un examen particulier suffisant de la situation personnelle et familiale de l'exposante par l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- cet arrêté méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- en retenant l'absence de droit au long séjour de l'exposante, au regard de celles des articles L. 121-1, 2° et R. 121-4 du même code, sans démontrer que l'intéressée serait devenue une charge pour le système d'assurance sociale, ou à tout le moins, son insuffisance de ressources, alors que celle-ci demeure depuis des années " en dehors " de ce système, l'auteur de l'arrêté attaqué a entaché sa décision d'erreur de fait ;
- cette analyse est conforme aux objectifs poursuivis par la directive de 2004 transposée par les dispositions précitées, à la lumière desquels celles-ci doivent être interprétées ;
- l'auteur de l'arrêté attaqué ne démontre pas un abus de son droit au court séjour de la part de l'exposante et notamment, que son comportement aurait pour seul but de faire obstacle à l'application des conditions auxquelles le droit de long séjour est assujetti, tout en bénéficiant des avantages qu'il procure, sauf à vider le droit de court séjour de toute substance ;
- cette analyse est conforme à la position de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière ;
- les aller-retours de l'exposante entre la France et son pays d'origine répondent uniquement à des considérations familiales et non économiques ou sociales ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfants, au vu tant du partage de sa vie privée et familiale entre les deux pays susmentionnés, que de l'intérêt s'attachant à la scolarisation de ses enfants en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;
- il y a lieu pour la Cour de se reporter à ses écritures en défense devant le tribunal administratif.
II. - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015 sous le n° 15MA01011, MmeC..., représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête n° 15MA00860.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 22 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens en défense que ceux qu'il oppose à la requête n° 15MA00860.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
1. Considérant que MmeC..., née A...le 26 décembre 1986 à Urziceni (Roumanie), de nationalité roumaine et se revendiquant de la communauté Rom, déclare se livrer à de réguliers aller-retours entre son pays d'origine et la France depuis plusieurs années ; qu'elle serait revenue pour la dernière fois sur le territoire national à la fin de l'année 2013 ; qu'elle s'est vu opposer, le 24 octobre 2011, une obligation de quitter le territoire français aujourd'hui définitive ; que le 7 février 2014, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité suivi d'une audition par les services de police, à l'issue desquels le préfet de l'Hérault a pris, le 12 suivant, un arrêté lui faisant de nouveau obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par les deux requêtes susvisées, elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2014, qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que ces deux requêtes, présentées l'une et l'autre par MmeC..., sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 611-1-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ;
4. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit au séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles Mme C...a été contrôlée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure ou du caractère discriminatoire de cette mise en oeuvre, à supposé ce moyen soulevé, doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
6. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme C...et en particulier les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 121-1 à L. 121-4 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs au droit au séjour des ressortissants des Etats de l'Union européenne ; qu'il vise également le procès-verbal susmentionné du 7 février 2014 ; qu'il fait notamment état des fréquents aller-retours que l'intéressée reconnaît effectuer entre son pays d'origine et la France, de son absence d'activité professionnelle, de recherche d'emploi et de suivi d'une formation, ainsi que de ressources suffisantes et d'assurance maladie ; qu'il mentionne encore que Mme C...ne saurait se prévaloir de la qualité de membre de la famille d'un ressortissant communautaire titulaire d'un droit de long séjour et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni de l'atteinte prétendument portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il énonce ainsi, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de Mme C..., dès lors notamment que contrairement à ce que celle-ci soutient, son auteur n'était pas tenu de mentionner la présence de membres de sa famille sur le territoire national ; que d'autre part, une éventuelle erreur ou omission dans les visas d'un acte administratif est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur sa légalité ; que par suite, Mme C...ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C...doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 121-4-1 : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a déclaré, lors de son audition par les services de police du 7 février 2014, résider de manière discontinue en France depuis l'année 2005, effectuer depuis lors " trois ou quatre aller-retours " annuels entre ce pays, où trois de ses quatre enfants sont présents et son pays d'origine et être revenue sur le territoire national depuis deux mois, en dernier lieu, à la date de cette audition ; qu'elle a également reconnu être dépourvue d'un domicile fixe, vivre dans un camp et ne disposer d'aucune ressource autre que le produit de la mendicité, sans rechercher d'emploi ou suivre une formation ; que dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d'un droit au long séjour au regard des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-3 et pour l'application de celles du 1° de l'article L. 511-3-1 ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que la multiplication de courts séjours sur le territoire national par MmeC..., dont celle-ci a en outre reconnue lors de son audition qu'elle avait pour objet de lui permettre de se maintenir sur le territoire national alors qu'elle ne saurait prétendre à un droit de long séjour, doit, à elle seule, être regardée comme constitutive d'un abus de droit, dont les éléments objectif et subjectif sont ainsi caractérisés, au sens et pour l'application des dispositions également précitée du 2° de l'article L. 511-3-1, alors même que sa présence en France n'aurait pas pour but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale et qu'elle ne pourrait être regardée comme étant d'ores et déjà devenue une charge déraisonnable pour ce système, au sens des dispositions précitée de l'article L. 121-4-1 ; que dès lors, elle se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans une situation où l'auteur de ce dernier pouvait valablement lui faire obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en dernier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
13. Considérant que Mme C...reconnaît elle-même, ainsi qu'il a été dit au point 8, multiplier les aller-retours entre la France et son pays d'origine, où réside notamment son quatrième enfant et dans lequel elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 19 ans ; que seuls deux de ses trois enfants présents en France, lesquels étaient tous âgés de sept ans ou moins à la date de l'arrêté attaqué y sont scolarisés ; qu'elle ne démontre pas avoir développé, depuis son arrivée sur le territoire national, des liens personnels d'une stabilité et d'une intensité particulière ; qu'eu égard à ces circonstances, comme aux autres éléments également mentionnés au point 8, Mme C...ne justifie pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'elle ne se prévaut pas utilement d'une comparaison des systèmes éducatifs français et roumain ; que dans ces conditions, le retour de ses trois enfants présents à ses côtés en France dans leur pays d'origine avec elle et par suite, la reconstitution de sa cellule familiale dans ce pays sont possibles ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée par l'arrêté attaqué aux stipulations précitées doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à cette fin présentées par Mme C...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouseC..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA00860-15MA01011