Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 11 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et individualisé de sa situation ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 I, II, III et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, né le 8 février 1979, est entré en France en 1987, avec ses parents, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que le 12 septembre 1996, il a été mis en possession d'une carte de résident, valable dix ans, qu'il n'a pas fait renouveler ; qu'il s'est par suite maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Nîmes le 27 novembre 2013, avec une levée d'écrou en mars 2016 ; que par un arrêté du 11 janvier 2016, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français à compter de sa levée d'écrou ; que M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2016 ;
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet du Gard a obligé M. B... à quitter le territoire français, pris essentiellement au visa de l'article L. 511-1 I 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, indique que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident, et est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; que la motivation de cet arrêté, n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier et individualisé de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, que le préfet du Gard a adressé à M. B..., le 20 avril 2015, un courrier l'invitant à remplir une fiche d'information sur sa situation familiale, et à présenter ses observations sur une mesure d'éloignement envisagée ; que le 5 juin 2015, M. B... a adressé au préfet la fiche d'information dûment complétée, accompagnée de pièces justificatives relatives à sa situation en France ; qu'un nouvel échange de courrier entre le préfet et M. B... a eu lieu les 6 novembre et 30 novembre 2015 ; que, par suite, M. B... ne peut soutenir, en tout état de cause, que le principe du contradictoire, qui n'est pas applicable dès lors que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, a été méconnu ;
4. Considérant en troisième lieu, que le préfet du Gard a fondé l'arrêté contesté sur la circonstance que M. B... n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre depuis le 11 septembre 2006 ; que si l'arrêté contesté évoque les condamnations dont M. B... a fait l'objet, celles-ci ont été seulement mentionnées pour démontrer l'absence d'une intégration sociale et professionnelle de l'intéressé dans la société française et non pour établir que le comportement du requérant constituerait une menace pour un intérêt fondamental de la société française ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ;
5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée " ; que si M. B... soutient qu'il ne peut se voir notifier une péremption de sa carte de résident dès lors qu'il n'a jamais quitté le territoire français pendant plus de deux ans, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé sur l'article L. 511-1-I 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-7 précité est inopérant et doit être écarté ;
6. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) 4°) L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ;
7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 1987, à l'âge de huit ans avec ses parents, au titre du regroupement familial et que sa présence a été continue sur le territoire français depuis cette date ; que, d'une part, M. B... ne peut se prévaloir du 4° de l'article L. 511-4 précité dès lors que n'ayant pas fait renouveler à terme sa carte de résident en 2006, il n'était pas en situation régulière ; que, d'autre part, si M. B... produit des documents attestant de sa présence en France jusqu'en février 2008, il ne produit aucun élément de mars 2008 à mars 2009, et de mars 2011 à janvier 2013 ; que, par suite, M. B... ne peut se prévaloir des dispositions précitées et il ne peut soutenir que le préfet du Gard a méconnu les dispositions des articles L. 511-1-I, II et III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 1987 avec toute sa famille ; que toutefois, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir conservé des liens avec ses parents, frères et soeurs, alors que dans son pays d'origine résident toujours un frère et une soeur ; que depuis 1997, il a fait l'objet de six condamnations pénales dont la dernière pour vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et conduite sans permis ; que dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en France, le préfet du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Gard, qui a pris en compte l'ensemble de sa situation, n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
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N° 16MA01617