Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 31 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, en cas d'annulation de la seule décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne permet pas d'identifier son signataire et est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il pouvait être dispensé de l'obligation de présenter un visa de long séjour en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire ne permet pas d'identifier son signataire et est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision a été prise sans qu'il ait pu être entendu préalablement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est pas motivée et méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M. E..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté comporte les mentions permettant d'identifier M. B... D..., préfet de Vaucluse, comme signataire de l'acte, ainsi que les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant un titre de séjour et faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des circonstances que le requérant est bien intégré dans l'établissement de formation dans lequel il est inscrit et que la formation professionnelle de technicien d'usinage suivie en France n'a pas d'équivalent dans son pays d'origine, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si le préfet a mentionné que M. E... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour dont il avait été saisi ; que le requérant, célibataire et sans enfant, dont les parents séjournent également en situation irrégulière sur le territoire national, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour et en prononçant son éloignement ; que l'intéressé auquel il appartient de faire état de tous les éléments utiles lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour ou jusqu'à ce que le préfet statue sur cette demande, n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette autorité administrative aurait dû le mettre à même de faire valoir ses observations avant qu'il ne prenne à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant qui ne justifie pas avoir fait état devant le préfet d'éléments propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, ne peut par suite faire valoir que le délai qui lui a été imparti aurait été fixé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la fixation à trente jours de ce délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ayant été écartés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit l'être par voie de conséquence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2016.
N°16MA01805 2