Résumé de la décision
M. C..., de nationalité tunisienne, a déposé une requête pour contester un jugement du tribunal administratif de Nice qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Dans cet arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Le Conseil d'État a examiné les arguments de M. C..., y compris des références à des accords internationaux et à des considérations humanitaires, et a finalement rejeté sa requête, considérant qu'elle n'était pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement contesté.
Arguments pertinents
1. Séjour habituel en France : La Cour a constaté que M. C... n'a pas pu prouver son entrée en France en 1999 ni démontrer un séjour habituel en France depuis lors. Les documents présentés ne suffisaient pas à établir une présence continue et habitable, rendant son argument en faveur de l'application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien inapplicable.
> "M. C..., qui ne peut pas justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté... méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien."
2. Considérations humanitaires et exceptionnelles : La Cour a également jugé que les éléments fournis, tels que ses missions temporaires de travail, ne suffisaient pas à qualifier son admission au séjour de considérations humanitaires ou exceptionnelles stipulées à l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
> "Il ne résulte pas de la circonstance que M. C... ait exercé de nombreuses missions de travail temporaire... que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 776-1 du Code de justice administrative : Ce texte détermine les litiges pouvant faire l'objet d'une procédure devant la cour administrative, en spécifiant que les décisions portant obligation de quitter le territoire peuvent être contestées.
> "Sont présentées, instruites et jugées... les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français..."
2. Article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article permet la délivrance d'un titre de séjour sur la base de la vie privée et familiale, mais la Cour a constaté qu'il ne s'appliquait pas en raison de l'absence de séjour régulier habituel.
> "Il suit de là que M. C..., qui ne peut pas justifier résider habituellement en France... n'est pas fondé à soutenir..."
3. Article L. 313-14 du même code : La Cour a également souligné que la situation de M. C... ne justifiait pas de déclencher une évaluation pour des motifs exceptionnels malgré ses missions de travail.
En conclusion, la décision illustre l'importance de la preuve quant au séjour habituel sur le territoire français dans le cadre de la délivrance des titres de séjour et établit un cadre strict quant aux considérations humanitaires dans le contexte des droits des étrangers en France.