Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'examen du brevet d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique, session 2013 ;
3°) d'annuler les décisions des 3 octobre et 28 novembre 2013 de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
4°) d'ordonner l'organisation d'un nouvel examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les épreuves ont été entachées d'un vice de procédure à raison de l'interdiction faite aux candidats du seul site de Niolon d'utiliser une calculatrice, ce qui porte atteinte à l'égalité des candidats dès lors que les trois sites d'examen ont eu à traiter du même sujet et que la note d'information du 27 février 2002 autorise l'utilisation de ce type de calculatrice ;
- la décision d'élimination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les notes de 6/20 et 5/20 ne sont pas obligatoirement éliminatoires et le jury a fait preuve de partialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif a été abrogé le 31 décembre 2013, et aucun nouvel examen de ce diplôme ne peut être organisé et délivré ;
- les conditions de déroulement de l'examen ont été régulières ;
- la délibération du 3 octobre 2013 est légale ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation;
- le code du sport ;
- l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option plongée subaquatique à l'issue d'une formation modulaire ;
- l'arrêté du 5 mai 2004 modifiant l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire ;
- l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... a suivi une formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option " plongée subaquatique " ; que lors de l'examen final, il n'a pas été déclaré admis par une décision du jury du 3 octobre 2013 ; que, par un courrier du 28 novembre 2013, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux ; que M. C..., relève appel du jugement du 8 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 octobre 2013, ensemble la décision du 28 novembre 2013 du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé, modifié par l'arrêté du 5 mai 2004 : " L'examen final comprend trois épreuves définies en annexe VI : Une épreuve générale (coefficient 4); Une épreuve pédagogique (coefficient 4) ;Une épreuve technique (coefficient 4).Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une de ces trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice d'une ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 sur 20 obtenue(s) dans une ou des épreuves. Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de cinq ans à compter de la date de l'examen. Pour faire acte de candidature à l'examen final de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, le candidat doit fournir en plus du dossier prévu par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 : " Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 20 ci-dessus, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré. Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 20 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. " ;
3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations ;
4. Considérant que le requérant fait valoir que les candidats qui ont passé les épreuves au centre d'examen de Niolon n'ont pas été autorisés à utiliser une calculatrice ; qu'il ressort des pièces du dossier que des candidats d'autres centres d'examen ont été autorisés à utiliser une calculatrice, permettant d'influencer les résultats de l'épreuve écrite (épreuve générale) qui comportait des calculs mathématiques ; que toutefois, cette rupture d'égalité a été en l'espèce sans incidence sur le résultat de l'examen dès lors que M. C... a obtenu à l'oral de l'épreuve générale une seconde note éliminatoire et, qu'en application des dispositions de l'article 9 précitées, toute note inférieure ou égale à 6/20 peut être déclarée éliminatoire par le jury ; que si M. C... fait valoir qu'il a obtenu des notes supérieures à la moyenne dans d'autres épreuves pédagogique et technique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury a commis une erreur en déclarant que les notes obtenues à l'épreuve générale étaient éliminatoires ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité des prestations du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B..., et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
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N° 16MA03320