Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, la société Baraness + Cawker, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ;
2°) de condamner le SAN OP à lui verser les sommes de 26 678,75 euros HT, soit 28 319,79 euros TTC et de 33 491 euros HT, soit 40 055,24 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le SAN OP, tirée de l'absence de réclamation préalable en méconnaissance des stipulations de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux, dès lors que l'exposante justifie avoir présenté, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, une telle réclamation, dont ledit syndicat a accusé réception le 17 février 2010 ;
- l'autre fin de non-recevoir opposée par le SAN OP, tirée de l'établissement d'un décompte général, doit être écartée, dès lors que ce décompte, établi en cours d'instance, ne saurait être regardé comme définitif ;
- ledit décompte ne distingue pas entre les sommes dues à l'exposante en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre et celles dues à la société SOGREAH, en sa qualité de membre de ce dernier, que le SAN OP ne justifie d'ailleurs pas lui avoir versées ;
- ce dernier a considéré à tort que seule la phase 1 de la mission confiée à l'exposante avait été réalisée à la date de résiliation du marché litigieux, alors qu'il est démontré que l'ensemble de ses phases avaient été abordées :
- la présentation et la validation du PADD avaient été réalisées ;
- les différentes phases n'étaient pas réalisées successivement, contrairement à ce qu'a prétendu le SAN OP devant les premiers juges, l'exécution du marché ayant abouti à sa demande à la réalisation de prestations simultanées par l'exposante ;
- les prestations réalisées sont établies et conformes aux prévisions contractuelles ;
- alors même qu'elles n'ont pas donné lieu à l'émission d'ordres de services, elles ont été utiles à l'autorité administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le SAN OP, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Baraness + Cawker sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de comporter des moyens d'appel dirigés contre le jugement attaqué et notamment, de critiquer le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges ;
- c'est à bon droit que ces derniers ont retenu sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification d'un mémoire en réclamation régulièrement notifiée à l'exposante, que la société Baraness + Cawker n'établit toujours pas devant la Cour ;
- son prétendu mémoire en réclamation ne saurait être qualifié comme tel, faute de comporter une motivation suffisante et de justifier des sommes demandées ;
- sa requête de première instance était irrecevable en l'absence de contestation du décompte général qui lui a été notifié le 11 août 2010, sans que l'existence d'un litige pendant à cette date puisse faire obstacle à l'acquisition par ce dernier d'un caractère définitif ;
- la société Baraness + Cawker n'est pas recevable à demander la condamnation de l'exposante à lui verser la somme de 33 491 euros HT, dont le paiement ne serait dû, le cas échéant, qu'à la société SOGREAH :
- la requête est présentée par son auteure en son nom propre et non en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- celle-ci ne justifie pas d'une habilitation à agir au nom de la société SOGREAGH ;
- elle ne justifie pas du montant de la somme de 26 678,75 euros HT qu'elle réclame ;
- aucune somme ne lui est due au titre d'autres phases que la première :
- l'exécution de ces phases ne pouvait, en vertu des stipulations contractuelles, être initiée sans ordre de service ;
- les différentes phases du marché ne pouvaient, en vertu des mêmes stipulations, être exécutées simultanément ;
- la société Baraness + Cawker ne justifie pas de la réalisation de prestations au titre des phases 2 à 5 ;
- elle n'a pas achevé la réalisation de la phase 1 dans les délais ;
- la société Baraness + Cawker ne justifie pas de la réalisation de prestations supplémentaires sans ordre de service.
Par courrier du 7 janvier 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et que son instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 20 janvier de la même année.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, la clôture à effet immédiat de l'instruction a été prononcée.
Par courrier du 4 février 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer devant le tribunal administratif en raison de l'intervention au cours de l'instance devant ce dernier d'un décompte général devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
1. Considérant que le 6 octobre 2006, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a confié à un groupement d'entreprises, dont la société Baraness + Cawker était la mandataire et qui comportait notamment la société SOGREAH parmi ses membres, le marché de prestations intellectuelles n° 06IT0700, relatif à la réalisation des études et à l'accompagnement nécessaire à la création de la ZAC de la presqu'île du Mazet, sur le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le cadre de la révision générale n° 2 du POS (plan d'occupation des sols) de cette dernière ; que l'exécution de ce marché comportait cinq phases ; que le démarrage de la phase n° 1 a été ordonné par ordre de service n° 95/06 du 1er décembre 2006 ; qu'à la suite de l'instauration d'un plan de prévention des risques naturels en matière d'inondation sur le territoire de ladite commune, par arrêté préfectoral du 27 octobre 2008, son conseil municipal a décidé, par une délibération du 17 décembre suivant, l'arrêt de la procédure de révision générale du POS communal ; que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a informé la société mandataire du groupement, le 11 février 2009, de son intention de résilier le marché à l'issue de la phase n° 1 et l'a mise en demeure de lui remettre les rendus correspondant à cette phase technique ; que la société Baraness + Cawker relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence à lui verser les sommes de 26 678,75 euros HT, soit 28 319,79 euros TTC et de 33 491 euros HT, soit 40 055,24 euros TTC, au titre du solde du marché et des conséquences indemnitaires de sa résiliation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;
3. Considérant qu'il est constant que le présent litige, relatif au décompte général du marché litigieux, constitue un différend entre son titulaire et la personne responsable de ce marché ; que si la société Baraness + Cawker persiste à soutenir devant la Cour qu'elle aurait adressé, le 23 février 2010, un mémoire de réclamation au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, elle se borne à verser aux débats un courrier en ce sens, sans justifier de son envoi et de sa réception au moyen notamment des avis postaux correspondants ; qu'elle n'en justifie pas davantage en produisant un courrier du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 4 mars 2010 lequel, s'il accuse effectivement réception d'une réclamation préalable, était adressé à la société SOGREAH et visait une réclamation présentée par cette dernière et non par la société Baraness + Cawker, datée du 17 et non du 23 février 2010 et sollicitant le règlement de prestations effectuées au titre des phases n° 2 et n° 3 dudit marché, tandis que la lettre du 23 février 2010 n'en fait pas mention ; que dès lors, c'est à bon droit que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a opposé à la demande de la société Baraness + Cawker devant le tribunal administratif un fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des stipulations précitées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette même société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Baraness + Cawker sur leur fondement soit mise à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Baraness + Cawker, au profit du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, une somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Baraness + Cawker est rejetée.
Article 2 : La société Baraness + Cawker versera au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence une somme de 2 000 (deux-mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baraness + Cawker SARL et au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
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N° 15MA00884