Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu son droit à être entendu et a méconnu le principe du contradictoire ; l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été transmis ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en regard des buts poursuivis par l'administration ;
- le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mme B...a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, née le 5 mai 1987, a déclaré être entrée en France clandestinement le 11 novembre 2011, accompagnée de son époux, afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 29 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2014 ; que le 29 décembre 2014, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 24 mars 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; que Mme B...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
3. Considérant qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. (CE 9 novembre 2015 n° 381171).
4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'un refus peut lui être opposé ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B...s'est présentée le 29 décembre 2014 à la préfecture des Bouches-du-Rhône afin de solliciter un titre de séjour pour raison de santé ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui, le 20 février 2015, émettait un avis défavorable ; que le droit de l'intéressée d'être entendu n'imposait pas à l'autorité préfectorale, qui a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, de mettre Mme B...à même de réitérer ses observations après ledit avis défavorable ; que , par suite, aucun élément n'établit que Mme B... a été privée du droit d'être entendu et que le préfet a méconnu le principe du contradictoire au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis de du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
6. Considérant que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité en faisant état de troubles psychiatriques; que par un avis émis le 20 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Arménie ; que si la requérante a produit des certificats médicaux, en date des 23 octobre 2014, 5 janvier 2015 et 7 avril 2015, selon lesquels, suivie depuis avril 2013, elle souffre d'une dépression post-partum faisant suite à la naissance de ses jumeaux, une situation de précarité psycho sociale et de névrose post traumatique, et indique que son état nécessite un traitement psychotrope et qu'elle suit une psychothérapie, de tels éléments ne remettent pas en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel son pays d'origine peut lui assurer une prise en charge efficace de sa maladie ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
8. Considérant que pour les raisons de fait exposées au point 6, Mme B... ne peut soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées ;
9. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
10. Considérant que MmeB..., qui s'est bornée à solliciter son admission au séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 précité, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que la seule circonstance que le préfet a noté que deux enfants sont nés en France le 22 novembre 2012, ne l'obligeait pas à étudier sa demande sur le fondement des dispositions précitées ; par ailleurs, si l'arrêté attaqué énonce également que l'intéressée n'a pas fait valoir de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant son séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14, le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui pouvait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de Mme B...n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence d'éléments et circonstances au dossier autres que ceux invoqués dans le cadre de sa demande de titre de séjour et dans sa demande d'asile ;
11. Considérant en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., qui a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, aurait fait valoir un autre fondement dans sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle répondait aux conditions fixées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;
12. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2011 avec son époux, et que ses deux enfants sont nés en France en novembre 2012 ; que si elle se prévaut de critères mis en place par le législateur pour déterminer si un refus de séjour risque de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi, la cellule familiale composée du couple et de leurs enfants pourra se reconstituer dans leur pays d'origine, où réside une partie de sa famille ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
14. Considérant en septième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
15. Considérant que, d'une part, si la requérante fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte lors de l'examen de son titre de séjour par le préfet des Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement l'épanouissement de leur personnalité, leur développement physique, psychologique, spirituel, social, affectif, intellectuel et spirituel, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants pour examiner le droit au séjour de Mme B... ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, dès lors que ceux-ci peuvent repartir avec leurs parents dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., ledit moyen a été examiné par les premiers juges lors de l'appréciation qu'il a porté sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision au regard de la situation des enfants ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
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N° 16MA01625