Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2015, le 21 mars 2016, le13 et le 27 avril 2016, le Grand port maritime de Marseille, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Proserv ;
3°) à titre subsidiaire de condamner la société Proserv à lui verser une somme de 253 657,25 euros au titre des pénalités de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société Proserv une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive faute de réclamation dans les 6 mois du rejet implicite de la réclamation ;
- la requête est irrecevable faute de réclamation préalable adressée au maître d'oeuvre ;
- il n'a pas commis de faute et les retards sont imputables à la société ;
- il n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne le calcul des pénalités de retard préjudiciable à la société, puisqu'en fait, ces pénalités doivent s'élever à 253 657,25 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2016, 18 et 28 avril 2016, la société Proserv conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du Grand port maritime de Marseille à lui payer une somme de 34 502,42 euros HT au titre du solde du marché avec intérêts et capitalisation ou à titre subsidiaire confirmer la condamnation à hauteur de 25 488,70 euros au titre des retards ;
3°) à la condamnation le Grand port maritime de Marseille à lui verser une somme de 118 114,87 euros HT en réparation des préjudices subis du fait des retards ;
4°) mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête de première instance est recevable, car non tardive, et en raison de la validité de la réclamation préalable ;
- les retards sur le chantier ne lui sont pas imputables et ont été causés par les autres intervenants ;
- le moyen tiré de ce que la réclamation préalable n'a pas été adressée au maître d'oeuvre est nouveau en appel et donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le Grand port maritime de Marseille, et de Me C...du cabinet Rousse, représentant la société Proserv.
1. Considérant que dans le cadre des travaux de construction de la gare passagers de la Joliette, le Grand port maritime de Marseille a confié à la société Proserv la réalisation des lots 9 a " ventilation / climatisation " et 9 b " plomberie sanitaires " ; que le Grand port maritime de Marseille relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge une somme de 103 505,62 euros HT au titre du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 mars 2007, a annulé l'état exécutoire émis le 17 mai 2010 pour un montant de 65 721,49 euros, et mis à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. " ;
3. Considérant que le courrier du 2 mars 2007, par lequel la société Proserv a contesté les pénalités de retard assignées par le maître d'ouvrage et a sollicité le paiement de son décompte, se borne à indiquer le montant de la somme qu'elle réclame au titre des pénalités au motif qu'elles sont " sont tardives et injustifiées" sans davantage de précision permettant d'apprécier les motifs de la demande de décharge des pénalités ; que leur contestation n'est donc pas suffisamment motivée ; que la société sollicite dans ce même courrier des suppléments de rémunération et met le Grand port en demeure " de (...) régler notre décompte (...) d'un montant HT de 152 617,29 euros " qui est joint au courrier ; que toutefois, si les sommes sont décrites en annexe, la société ne mentionne aucune motivation sur l'origine des retards ayant causé les surcoûts dont elle demande l'indemnisation, et n'en produit aucun justificatif ; qu'ainsi, la demande adressée par la société Proserv au tribunal administratif était irrecevable faute d'avoir souscrit aux obligations résultant des stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales précitées ; qu'il en résulte que le Grand port maritime de Marseille est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de la société Proserv ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Proserv la somme que le Grand port maritime de Marseille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Proserv soient mises à la charge du Grand port maritime de Marseille, qui n'est pas la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Proserv devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Proserv et à l'établissement public Grand port maritime de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
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N° 15MA00569