Par un jugement n° 1503215 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Ponteilla-Nyls à verser la somme de 33 142,50 euros à la société Plomberie de la Têt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2017 et le 21 mars 2018, la commune de Ponteilla-Nyls, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de la société Plomberie de la Têt ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Plomberie de la Têt à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît le principe du contradictoire, est insuffisamment motivé et est irrégulier ;
- les attestations produites par la société Plomberie de la Têt ne sont pas de nature, à elles seules, à établir l'existence d'un marché conclu entre l'entreprise et la commune ;
- l'attestation de l'ancien maire est entachée d'inexactitude et n'établit ni un accord sur le prix, ni un accord sur la chose ;
- à supposer que le contrat ait été conclu au prix de 66 285 euros, il est illégal faute d'avoir été précédé d'une procédure de mise en concurrence ;
- la réalité et l'utilité des travaux ne sont pas établies ;
- les factures produites ne sont pas probantes ;
- la société ayant réalisé des travaux sur le fondement d'un marché issu d'une procédure irrégulière, sa faute est la seule cause du préjudice qu'elle allègue.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2017, la société Plomberie de la Têt, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la commune de Ponteilla-Nyls à lui verser la somme de 66 285 euros toutes taxes comprises en règlement des travaux qu'elle soutient avoir réalisés sur le système de chauffage de l'école communale l'Oncle Jules ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette somme, majorées des intérêts à compter du 17 mars 2015 ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Ponteilla-Nyls à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- elle a conclu un contrat verbal avec la commune de Ponteilla-Nyls ;
- à supposer ce contrat nul faute d'écrit, elle est en droit d'être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- la réalité des travaux effectués en urgence ne peut être contestée ;
- ces travaux ont été utiles à la commune ;
- elle n'a commis aucune faute, ignorant la réglementation relative à la passation des marchés publics.
Par une ordonnance du 27 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. E... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la commune de Ponteilla-Nyls.
Une note en délibéré présentée par la commune de Ponteilla-Nyls a été enregistrée le 11 mai 2018.
1. Considérant que la société Plomberie de la Têt a, le 17 mars 2015, demandé à la commune de Ponteilla-Nyls le règlement de travaux de réparation du système du chauffage de l'école l'Oncle Jules ; que cette demande ayant été rejetée implicitement, elle en a saisi le tribunal administratif de Montpellier ; que la commune de Ponteilla-Nyls interjette appel du jugement par lequel le tribunal, estimant les parties liées par un contrat verbal, l'a condamnée à verser la somme de 33 142,50 euros à la société Plomberie de la Têt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du même code : " Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
3. Considérant que le jugement attaqué a fait droit à la demande indemnitaire de la société Plomberie de la Têt en relevant qu'il résultait de l'instruction et notamment d'une attestation de l'ancien maire de la commune, que la réalité de la commande donnée à la société et de l'accomplissement des prestations étaient établis ; qu'il résulte tant de la rédaction du jugement que de l'instruction que l'attestation en cause constituait le motif déterminant de la solution retenue par les premiers juges, qui l'ont retenue sans répondre au moyen de défense tiré de ce que l'authenticité et la régularité de cette attestation était douteuse faute de production d'une copie de la pièce d'identité de son signataire, soulevé par la commune dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2016, lequel n'est ni visé ni analysé par le jugement ; que la commune de Ponteilla-Nyls est par suite fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit en conséquence être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des parties ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Considérant que la société Plomberie de la Têt se prévaut de l'existence d'un contrat verbal conclu avec la commune de Ponteilla-Nyls ayant eu pour objet la réparation du système de chauffage de l'école l'Oncle Jules et affirme avoir réalisé des travaux à ce titre pour un montant de 66 285 euros en décembre 2013 ; que la commune de Ponteilla-Nyls conteste tant la réalité de ce contrat que l'exécution des prestations correspondantes ;
6. Considérant qu'en l'état de l'instruction, les pièces produites par les parties ne permettent pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur la réalité des travaux en cause et leur consistance ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur ce litige, de faire application des dispositions des articles R. 623-1 et R. 623-2 du code de justice administrative et de recourir à une enquête contradictoire, tous droits et conclusions des parties étant expressément réservés dans la mesure où il n'y a pas été statué par la présente décision ; que cette enquête aura pour objet de déterminer si la société Plomberie de la Têt est intervenue dans les locaux de l'école de l'oncle Jules à la demande de la commune et quels travaux elle y a réalisés ;
D É C I D E
Article 1er : Il est décidé, avant de statuer sur la requête de la commune de Ponteilla-Nyls, de recourir à une enquête contradictoire à la barre afin de déterminer la réalité et la consistance des travaux que la société Plomberie de la Têt affirme avoir effectués dans les locaux de l'école élémentaire de l'Oncle Jules de la commune de Ponteilla-Nyls en décembre 2013.
Article 2 : L'enquête aura lieu devant la 6ème chambre de la Cour en formation d'instruction le 18 juin 2018 à 14 heures.
Article 3 : Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés ci-dessus.
Article 4 : M. A... F..., responsable technique de la commune et M. C... H..., directeur de l'école élémentaire, sont convoqués d'office aux jour et lieu fixés ci-dessus en vue de témoigner devant la formation d'instruction.
Article 5 : Le procès-verbal de la séance sera communiqué aux parties et aux autres participants à l'enquête à la barre avant la séance de jugement au cours de laquelle sera examiné l'appel de la commune de Ponteilla-Nyls.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont réservés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ponteilla-Nyls, à la société Plomberie de la Têt, ainsi qu'à MM. F... et H...par voie de notification administrative confiée au maire de Ponteilla-Nyls dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt à la commune de Ponteilla-Nyls.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. G... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2018.
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N° 17MA00879