Par un jugement n° 1705670 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 6§1-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme C... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... Steinmetz-Schies, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 28 août 1982, de nationalité algérienne, a déclaré être entré sur le territoire français le 24 juillet 2008, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, et s'y être maintenu. Il a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français les 10 décembre 2013 et 20 septembre 2015, qu'il n'a pas exécutées. Le 26 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /(...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. En effet, si les pièces versées au dossier par M.A... attestent de son séjour sur le territoire français entre février 2008 et 2017, celles-ci ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel et continu de sa résidence en France pour la période contestée, dès lors que la plupart des documents produits (attestations de droit à l'assurance maladie, ouverture de compte bancaire, attestation de pôle emploi) n'établissent pas une présence réelle sur le territoire français, sauf lorsqu'il a exercé une activité professionnelle de novembre 2014 à janvier 2015, et de novembre 2015 à février 2017. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., arrivé en France en 2008 à l'âge de 26 ans n'établit ni son ancienneté sur le territoire français, ni avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine où vivent encore sa mère, ses deux soeurs et son frère. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme C... Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller ;
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2018.
N°18MA01282 2