Par un jugement n° 1800912 du 20 mars 2018, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril, 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle allouée, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas reçu communication des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne pouvait se dispenser de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'est jamais entrée en Allemagne et n'y a pas demandé l'asile, de telle sorte que les autorités allemandes ne peuvent être responsables de l'examen de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de son état de santé, de son âge et de son absence d'attaches en Allemagne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née le 18 mai 1959, est entrée en France le 25 août 2017 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 5 février 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son transfert aux autorités allemandes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 " ;
5. Considérant que Mme A...se borne à faire valoir qu'elle ne dispose pas des brochures relatives à l'asile dont la remise est prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'établirait pas avoir satisfait à l'obligation d'information qui pesait sur lui ; que le préfet a toutefois fourni devant le premier juge les pièces attestant que Mme A...avait reçu ces documents, revêtues de la signature de la requérante ; que le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes disposait dès le 17 novembre 2017, date de consultation du ficher dit " visabio " de l'ensemble des éléments lui permettant de déterminer l'Etat membre compétent pour examiner la demande d'asile de MmeA... ; que l'administration pouvait dès lors à bon droit se dispenser de l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 en vertu du b du 2 de cette disposition ; que le moyen tiré du vice de procédure soulevé sur ce point doit dès lors être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié d'un visa délivré par le consulat d'Allemagne à Conakry et valable du 14 août au 13 septembre 2017 ; que celui-ci était périmé depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée ; qu'il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le préfet des Alpes-Maritimes l'a remise aux autorités allemandes, et la circonstance que, comme elle le soutient, elle ne se soit jamais rendue en Allemagne et n'y ait pas demandé l'asile étant sans incidence sur ce point ;
10. Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est effectivement rendue en Allemagne comme elle l'a déclarée elle-même devant le préfet, elle soutient sans être contredite n'avoir jamais demandé l'asile dans ce pays et est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée, qui invoque cette circonstance est, sur ce point, entachée d'erreur de fait ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le critère de responsabilité ayant conduit le préfet des Alpes-Maritimes à désigner les autorités allemandes comme responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A... ne constitue pas l'existence d'une demande d'asile présentée dans ce pays mais l'octroi d'un visa par ses autorités consulaires ; qu'il s'ensuit que l'erreur de fait commise par l'administration est sans incidence sur la légalité de la décision ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. / L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l'État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée " ;
12. Considérant que si Mme A...invoque la présence d'attaches en France, sa méconnaissance de la langue allemande ainsi que la nécessité de soins médicaux, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se trouverait dans une situation humanitaire justifiant l'application à son bénéfice des dispositions précitées ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application de ces dispositions ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle en décidant son transfert vers l'Allemagne ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. C...Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.
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N° 18MA01533