Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et d'instruire sa demande de titre de séjour " étranger malade " avec demande d'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été régulièrement notifié dès lors que l'acte de notification ne comporte pas la qualité de l'agent signataire, en méconnaissance de l'article 212-1 du code des relations du public avec les administrations ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a jamais satisfait à ses demandes de rendez-vous par internet pour déposer une demande de titre de séjour ;
- le préfet a été régulièrement saisi d'une demande de titre de séjour avant la notification de la décision de refus de titre ;
- la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a transféré, avec son épouse, le centre de ses intérêts privés en France, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né le 16 mai 1981, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France avec son épouse, le 27 février 2015 et a demandé à bénéficier du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 septembre 2015, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 8 juin 2016 ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de un mois et fixant le pays de destination ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
3. Considérant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-13 dudit code : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; (...) " ;
5. Considérant que la demande d'asile de M. C... a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 30 septembre 2015 confirmée le 8 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) ; que le préfet des Pyrénées-Orientales était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, du défaut de motivation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour, sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
6. Considérant que le requérant n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour à un autre titre ; que, par suite le moyen tiré de ce que le préfet était saisi d'une demande à laquelle il n'a pas répondu doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois:
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que ces dispositions ont pour objet de permettre l'identification de l'auteur d'une décision, et non celle de la personne chargée de sa notification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en ce que l'identité et la qualité de l'agent qui a notifié la décision ne seraient pas lisibles doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que le requérant n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... ne se prévaut pas de son propre état de santé mais de celui de son épouse et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 susvisé ; qu'au surplus, il n'avait, à la date de la décision en litige, ni allégué ni établi que l'état de santé de sa compagne faisait obstacle à un retour en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. C..., dont la situation a été successivement examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda), n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2017.
2
N° 16MA04815