Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, complétée par un mémoire du 5 août 2016, le syndicat Centre Hérault, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2015 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par les sociétés ABH Environnement et cabinet Coumelongue devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés ABH Environnement, Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils et Eiffage Travaux Publics Méditerranée à lui verser la somme de 342 910,62 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires ou de désigner, avant dire-droit, un expert ;
4°) de mettre à la charge du cabinet d'Etudes E. Coumelongue et de la société ABH Environnement une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et est insuffisamment motivé ;
- le titre de recette émis est régulier et fondé ;
- la responsabilité des sociétés Cabinet d'études E. Coumelongue, ABH Environnement et Eiffage travaux publics méditerranée est engagée sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement du manquement à leur devoir de conseil ;
- sa demande reconventionnelle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, la société ABH Environnement, représentée par Me C...-D..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et au versement par le syndicat Centre Hérault de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la compagnie Allianz, du cabinet d'études Coumelongue et de la SNC Eiffage travaux publics méditerranée à la garantir de toute condamnation et au versement par le cabinet d'études Coumelongue et la SNC Eiffage Travaux publics de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- le titre exécutoire ne comporte pas la désignation exacte du débiteur allégué ni la base de liquidation et l'avis de somme à payer n'était assorti d'aucune pièce justificative de la créance et de son montant ;
- le syndicat est forclos pour engager sa responsabilité ;
- le rapport de M. E...lui est inopposable dès lors qu'il ne lui a pas été communiqué ;
- les désordres allégués ne lui sont pas imputables et ne sont pas fondés ;
- l'expertise judiciaire sollicitée est tardive et sans utilité.
Par une lettre en date du 17 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour examiner les conclusions d'appel en garantie de la société ABH environnement à l'encontre de la compagnie Allianz.
Un mémoire présenté pour le syndicat centre Hérault a été enregistré le 1er février 2017 et n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société ABH Environnement a été enregistré le 2 février 2017 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour le syndicat Centre Hérault, de Me A...pour le cabinet d'études E. Coumelongue Ingénieurs Conseil et de Me C...D...pour la société ABH Environnement.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat Centre Hérault a été enregistrée le 6 février 2017.
Une note en délibéré, présentée pour la société ABH Environnement a été enregistrée le 13 février 2017.
1. Considérant que, par acte d'engagement du 25 juin 2002, le syndicat Centre Hérault a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation d'une plateforme de compostage de bio-déchets et déchets verts d'Aspiran avec le groupement d'entreprises solidaires Cabinet d'Etudes Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils et ABH Environnement, mandataire du groupement, pour un montant de 74 894,64 euros ; que, postérieurement à la réception des travaux, signée le 15 mars 2005 avec effet au 5 mai 2003, le syndicat Centre Hérault a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de procéder à la constatation par expert de l'existence et de l'étendue des désordres affectant la plateforme de compostage ; que, suite au dépôt du rapport d'expertise le 7 mars 2011, le syndicat Centre Hérault a procédé à divers travaux de remise en état du site ; qu'en réparation du préjudice concernant le marché de réalisation de la plateforme de compostage, le président du syndicat Centre Hérault a émis le 17 septembre 2013 à l'encontre du groupement " ABH-Coumelongue Solidaires " un titre exécutoire d'un montant de 144 378,56 euros ;
2. Considérant que le syndicat Centre Hérault relève appel du jugement du 15 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif a, à la demande de la société ABH Environnement et du Cabinet d'Etudes Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils, annulé ce titre exécutoire et rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au versement solidaire par les sociétés ABH Environnement, Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils et Eiffage Travaux Publics Méditerranée de la somme de 342 910,62 euros hors taxes ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de la copie de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne l'opposabilité du rapport d'expertise :
5. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé par M. E...que les maîtres d'oeuvre E. Coumelongue et ABH Environnement, assistés chacun par un cabinet d'avocats, ont été considérés comme défendeurs lors des opérations d'expertise ; que, lors de l'ouverture des opérations d'expertise, qui a eu lieu le mardi 23 novembre 2011, des représentants de la société Coumelongue et de la société ABH environnement ont été notés présents ; que le cabinet d'études Coumelongue a produit des dires dès le 24 novembre 2010 alors que la société ABH n'a pas communiqué de dires ; que M. E...produit un bordereau indiquant qu'il a adressé ledit rapport aux parties par mail ou courrier, aux conseils par mails et aux experts techniques par mail ; que, par suite, la société ABH environnement, qui a été conviée aux opérations d'expertise et a pu produire tous éléments ne peut utilement soutenir que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ;
En ce qui concerne les désordres en litige :
6. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
7. Considérant qu'il n'appartient pas à l'expert, qui ne doit se prononcer que sur des questions de fait, de déterminer la nature des responsabilités encourues, qui constitue une question de droit relevant de l'office du juge ;
8. Considérant que la plateforme de compostage en cause a été réalisée sur une ancienne décharge, au sein de laquelle il n'a pas été installé de récupérateur de gaz, mais un système de récupération des eaux avec la pose de piézomètres de surveillance ; que les végétaux apportés, après avoir été broyés sur l'aire de réception, sont mélangés avec des bio-déchets, puis mis pour un mois de maturation dans quatre casiers de quinze mètres par douze, afin d'être fortement arrosés par un système d'arroseurs placés au droit de chaque casier, en vue de permettre ainsi leur décomposition ; que la récupération des eaux de ruissellement se fait par un caniveau à l'entrée des casiers et à l'intérieur de ces derniers, afin d'être conduites vers un bassin de rétention, l'air extrait des casiers passant par un bio-filtre doté d'un arroseur avant d'être rejeté dans l'atmosphère ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les désordres affectant la voirie, avec un affaissement au droit de la sortie du pont bascule et la présence de fissures sur l'enrobé aux points d'affaissement, ont pour origine un affaissement du fond de forme suite à un tassement du remblai de la décharge ;
10. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les désordres affectant les cloisons bois des casiers sont liés à la détérioration des poteaux bois, sectionnés à la base par de la pourriture ; que les désordres affectant les biofiltres proviennent du développement de champignons lignivores, les désordres affectant les caniveaux des casiers provenant de l'absence de fondation propre à ces caniveaux, réalisés par sciage de la dalle avec pose directe des drains au fond du caniveau ; que les désordres affectant l'arrosage proviennent de l'inadaptation des asperseurs des casiers dès lors qu'ils n'ont pas de stabilité sous la pression de l'eau et sont placés trop bas ; qu'enfin, les désordres affectant le dégrilleur proviennent de son inadaptation à retenir les matières ;
11. Considérant que les désordres exposés aux points 9 et 10 sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, lesdits désordres, constatés avant l'expiration de la garantie décennale, et qui n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, revêtent ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le caractère de dommages de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de ce que les désordres en cause ne relevaient pas de la garantie décennale et a annulé pour ce motif le titre exécutoire attaqué ; que, toutefois, il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société ABH Environnement et le cabinet d'études Edouard Coumelongue Ingénieurs conseil à l'encontre du titre exécutoire en litige ;
Sur l'exception de prescription opposée par la société ABH Environnement :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 2241 du code civil : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisine, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ;
14. Considérant que si la date d'effet de la réception des travaux est intervenue le 5 mai 2003, il résulte de l'instruction que, dès le 20 septembre 2010, le syndicat Centre Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise aux fins de procéder à la constatation de l'existence et de l'étendue qualitative et quantitative des désordres affectant la plate-forme de compostage des bio-déchets et déchets verts d'Aspiran ; que, par ordonnance du 29 septembre 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné que l'expertise soit effectuée au contradictoire du syndicat, du groupement des maîtres d'oeuvre Cabinet d'études Coumelongue et société ABH Environnement, du groupement d'entreprises Mazza-Has société Apave, Entreprise Argeo, société Green Pro ; que, par suite, la demande d'expertise en référé a interrompu le délai de prescription, et la société ABH environnement ne peut opposer l'exception de prescription aux conclusions du syndicat Centre Hérault ;
Sur la régularité du titre de recettes :
15. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. (...). " ;
16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président d'un syndicat de coopération intercommunale dispose de plein droit au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations, et notamment pour l'exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d'engager le syndicat dans les actes d'exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision de demander réparation du préjudice né de l'exécution de ce marché ; que, par suite, le président du syndicat Centre Hérault était compétent pour prendre le titre exécutoire contesté ;
17. Considérant en deuxième lieu, qu'une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 17 septembre 2013 par le syndicat Centre Hérault comporte la mention de la demande de " réparation du préjudice du SCH concernant le marché de réalisation de la plateforme de compostage" ; qu'est annexé à ce titre un courrier indiquant d'une part la somme en cause, à savoir 144 378,56 euros, d'autre part, contrairement à ce que soutient la société ABH Environnement, que le débiteur est " ABH-Coumelongue Solidaires, ABH Environnement 8 rue de la Grande Terre Zone Euro 2000 30132 Caissargues ", dénomination établissant le nom du débiteur, dès lors que ces deux sociétés sont membres d'un groupement solidaire dont la société ABH environnement est le mandataire ; qu'enfin, est jointe à ce courrier une annexe précisant les détails des bases de la liquidation ; qu'ainsi, le titre de perception contesté est suffisamment motivé ;
Sur le montant total de la réparation :
19. Considérant que, si le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles ;
20. Considérant que le syndicat Centre Hérault soutient que le montant des travaux nécessaires à la reprise de l'ensemble des désordres affectant la plateforme de compostage d'Aspiran, afin de la rendre conforme à son usage, s'est élevé à la somme de 411 492,74 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a toutefois lieu de déduire de ce montant les sommes relatives à la reprise des citernes du bassin, soit 43 584,63 euros et 25 355 euros, ainsi qu'au raccordement de la citerne, soit 45 193,25 euros, dès lors que le rapport de l'expert indique, et qu'il n'est pas utilement contesté, que le bassin n'a subi aucun affaissement ; que, par suite, le montant des travaux nécessaires à la reprise des casiers et de la voirie s'est élevé à la seule somme de 297 359,86 euros toutes taxes comprises ;
Sur le partage de responsabilité :
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un rapport d'étude géologique d'avant-projet, réalisé en 2008, avait mis en lumière la nécessité de prévoir " un compactage énergique du fond de forme ", qu'un rapport de l'APAVE indiquait " un risque de déformation de la plateforme engendré par des tassements différentiels dus à la présence de déchets non compactés à faible profondeur ", qu'une réunion préparatoire du 22 novembre 2002 indiquait que " ledit rapport négligeait les éventuels tassements des couches profondes " et qu'une note technique du 22 novembre 2002, établie par la société Argéo concernant l'étude de sol préliminaire réalisée par le bureau de contrôle APAVE, indiquait que " les risques de déformations éventuelles qui pourraient se produire seront dus uniquement à des tassements du remblai de plateforme et du sol support sous leur propre poids " ; que suite à ces différents rapports, un avenant n° 1 relatif au lot n° 1 était conclu, portant notamment sur la modification de la structure porteuse de la plateforme rendue nécessaire suite aux calculs des contraintes induites par les engins ;
22. Considérant que les membres d'un groupement de maîtrise d'oeuvre ont à l'égard du maître de l'ouvrage une mission de conception des ouvrages et de surveillance de leur réalisation ; que, par suite, leur responsabilité se trouve engagée du fait de désordres résultant non seulement d'erreurs de conception, mais aussi des erreurs commises par les entreprises dans l'exécution de leur lot ; que l'ensemble des désordres exposés ci-dessus révèlent tant un défaut de conception des casiers, des bio-filtres, des caniveaux et drains, un défaut de conseil et un défaut de surveillance des travaux de voirie et de génie civil par la maîtrise d'oeuvre qui s'était vu confier les missions d'études d'avant-projet, d'études de projet, d'assistance pour la passation des contrats de travaux, de direction de l'exécution du ou des contrats de travaux et d'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, qu'un défaut dans l'exécution des travaux par l'entreprise Eiffage, venant aux droits de la société Mazza, spécialisée dans le génie civil ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fixation, par le syndicat Centre Hérault lors de l'émission de titres de recettes, de la part des désordres imputable à la société Eiffage à 56,34 %, et de la part des désordres imputable à la maîtrise d'oeuvre à 35,20 %, révèlerait une appréciation erronée des faits ;
23. Considérant que, compte tenu du montant total de la réparation fixée au point 20 du présent arrêt et de la part de responsabilité qui incombe à la maîtrise d'oeuvre, à savoir 35,20 %, il y a lieu de ramener la somme de 144 378,56 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 191 à la somme de 104 670,67 euros toutes taxes comprises, et de décharger la société ABH Environnement et le cabinet d'études Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils de la somme de 39 707,89 euros ;
Sur les conclusions du Syndicat Centre Hérault à fin de condamnation de la société ABH Environnement et du cabinet d'études Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils ;
24. Considérant que, dès lors que la réparation des désordres est assurée, dans les conditions ci-avant indiquées, par les titres de recette émis par le syndicat, les conclusions subsidiaires tendant au versement solidaire par les sociétés ABH Environnement, Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils et Eiffage Travaux Publics Méditerranée d'une indemnité en réparation de ces mêmes désordres, sont sans objet ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société ABH environnement :
25. Considérant en premier lieu que les conclusions présentées par la société ABH Environnement à l'encontre de son assureur, la compagnie d'assurances Allianz, tous deux cocontractants de droit privé, sont irrecevables comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
26. Considérant en deuxième lieu que si la société ABH environnement demande à être garantie par son cotraitant le cabinet Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils en se prévalant d'une note sur la répartition des taches entre les deux sociétés, le document qu'elle produit, intitulé " note sur la répartition des taches ABH/Coumelongue ", signée par une seule des parties, ne présente aucun caractère probant ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué de la société ABH Environnement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société ABH Environnement tendant à ce que la compagnie d'assurances Allianz la garantisse de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre ABH Environnement et le cabinet d'études Coumelongue Ingénieurs Conseils est déchargé de la somme de 39 707,89 euros sur la somme de 144 378,56 euros mise à sa charge par le syndicat Centre Hérault.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Centre Hérault, à la société ABH Environnement et à la SNC Lavalin, venant aux droits du cabinet d'études Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 février 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
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N° 15MA05010