Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, Mme C... épouseB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle réside en France depuis 2010 où sa fille, qui a un titre de séjour, est scolarisée ;
- cette décision viole l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2016.
Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que Mme C... épouseB..., née en 1971, qui indique être de nationalité ukrainienne, est entrée en France selon ses déclarations le 14 janvier 2010 accompagnée de son époux et de leur fille ; qu'elle a présenté le 20 janvier 2010 une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mars 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 janvier 2012 ; qu'elle a sollicité en dernier lieu un nouveau réexamen de sa demande d'asile le 6 août 2014, demande qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 septembre suivant ; que, par arrêté du 28 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C... épouse B...tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 novembre 2014 ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme C... épouse B...soutient qu'elle réside en France depuis janvier 2010 et que sa fille y est scolarisée en classe de terminale et va se voir délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, l'intéressée n'est arrivée en France qu'à l'âge de trente-neuf ans et n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de son intégration sociale sur le territoire national ; que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'elle ne vit pas en état de polygamie et n'a jamais porté atteinte à l'ordre public, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'article 1er de cette convention prévoit que : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, née en 1995, était âgée de dix-neuf ans à la date de la décision contestée ; que les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent dès lors être invoquées utilement à son égard ; que, par suite, Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C... épouseB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... épouseB..., qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Ouillon, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 29 février 2016.
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N° 15MA01637