Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il réside en France depuis 2008, qu'il y a travaillé et qu'il s'est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident ;
- ont été méconnues les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 lui sont applicables et il devait donc lui être délivré un titre de séjour en qualité de salarié ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2015, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;
2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et détaille les conditions d'entrée et de séjour de M. A... ; que la circonstance que le préfet du Gard n'ait pas examiné la demande de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne révèle pas une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que M. A... avait sollicité, le 12 novembre 2013, un renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il en résulte que M. A... ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11, 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 12 novembre 2013 qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces articles ;
5. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. A... ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'entré en France, en 2008, à l'âge de 31 ans, pour rejoindre son épouse de nationalité française, M. A... ne justifie pas, par les seules pièces produites au dossier, d'une présence continue en France depuis cette date ; que, divorcé en novembre 2009, ayant épousé en février 2015 une compatriote titulaire d'un certificat de résident, l'intéressé, sans charge de famille, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc ; que, par suite, le préfet du Gard a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant que M. A... ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter l'ensemble des moyens présentés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2014 ;
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'appelant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 15MA02374