Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il réside en France depuis 2010 où sa fille, qui a un titre de séjour, est scolarisée ;
- cette décision viole l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2016.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. C..., de nationalité ukrainienne, né en 1967, est entré en France selon ses déclarations le 14 janvier 2010 accompagné de son épouse et de leur fille ; qu'il a présenté le 20 janvier 2010 une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mars 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 janvier 2012 ; qu'il a sollicité en dernier lieu un nouveau réexamen de sa demande d'asile le 6 août 2014, demande qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 septembre suivant ; que, par arrêté du 28 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 novembre 2014 ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. C... soutient qu'il réside en France depuis janvier 2010 et que sa fille y est scolarisée en classe de terminale et va se voir délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, l'intéressé n'est arrivé en France qu'à l'âge de quarante-trois ans et n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de son intégration sociale sur le territoire national ; que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il ne vit pas en état de polygamie et n'a jamais porté atteinte à l'ordre public, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'article 1er de cette convention prévoit que : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, née en 1995, était âgée de dix-neuf ans à la date de la décision contestée ; que les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent dès lors être invoquées utilement à son égard ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C..., qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Ouillon, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 29 février 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA01638