Par une requête enregistrée le 3 août 2016, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que M. A...ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de l'Hérault n'est pas fondé ;
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de séjour :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 6 août 1988, entré en France selon ses déclarations en juillet 2014, a sollicité en décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. A... en annulant l'arrêté du 21 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé./ (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;/ - la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 de ce code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que M. A... soutient qu'il ne peut bénéficier d'aucune prise en charge adaptée à sa situation en Albanie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 février 2016, transmis dans son intégralité par le préfet pour la première fois en appel, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A... justifie avoir été amputé au niveau de l'avant-bras gauche et avoir conservé d'importantes séquelles à la main droite des suites d'un accident survenu lorsqu'il était âgé de 13 ans, il ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine du suivi de la prothèse myo-électrique posée sur son membre supérieur gauche, cet évènement étant survenu postérieurement à la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, M. A... n' établit pas qu'à la date à laquelle s'est prononcé le préfet, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 avril 2016 au motif qu'il avait fait une inexacte application de ces dispositions ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;
6. Considérant que par arrêté n° 2016-I-055 du 19 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation par temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique " ; que la circonstance que cet arrêté mentionne le décret du 29 décembre 1962, abrogé, et non pas le décret du 7 novembre 2012, qui s'y s'est substitué, est sans incidence sur la validité de la délégation qu'il consent ; que les deux exceptions que cet arrêté comporte, alors même que les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 seraient exceptionnelles, sont de nature à assurer le respect de la compétence propre dont dispose le préfet de l'Hérault lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délégation de signature ainsi consentie par le préfet serait illégale en ce qu'elle serait trop générale quant à son objet et sans limites de temps et de lieu doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, M. A... n'était pas au nombre des étrangers pouvant de plein droit obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. A...est entré en France selon ses déclarations en juillet 2014 à l'âge de 26 ans, accompagné de son épouse, de nationalité albanaise ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet le 8 décembre 2014 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que si le couple a quatre enfants dont le dernier est né en France en 2016, M. A... n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Albanie, où lui-même et son épouse ont vécu la majeure partie de leur vie et où sont nés trois de leurs enfants ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/ (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
12. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :/ 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
14. Considérant que M. A..., auquel le statut de réfugié a été refusé le 13 novembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas, en se prévalant de son état de santé, que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 21 avril 2016 ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M.A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 janvier 1991 :
16. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me C... au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
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N° 16MA03174