Résumé de la décision
M. A..., de nationalité algérienne, a contesté une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral l'assignant à résidence pour 45 jours, en raison d'une obligation de quitter le territoire. La Cour a confirmé la décision du tribunal administratif en considérant que la demande de M. A... était irrecevable, car elle portait sur une décision qui avait déjà été examinée dans le cadre d'un précédent recours, épuisant ainsi le pouvoir juridictionnel du tribunal.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La Cour a souligné que M. A... avait déjà contesté la validité de la même décision (assignation à résidence), même si une version non signée avait été initialement notifiée. L'ordonnance du tribunal administratif a jugé que la demande était manifestement irrecevable, comme le stipule l'article R. 776-15 du Code de justice administrative. Ce dernier précise que les magistrats peuvent rejeter des recours entachés d'irrecevabilité manifeste.
> "Il appartient dès lors au requérant de faire appel de ce jugement", indiquant que la nouvelle contestation d'une décision similaire n'était pas recevable.
2. Non-distinctions des décisions : M. A... a soutenu que la décision du 25 avril 2019 était distincte de celle du 23 avril, mais la Cour a constaté qu'il s'agissait en réalité de la même décision, dont le premier avis n'était pas signé.
> "Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande."
Interprétations et citations légales
1. Réglementation sur la recevabilité des recours : La Cour a fait application de l'article R. 776-15 du Code de justice administrative, qui régule les attributions du magistrat dans la gestion des recours. Cette disposition permet un rejet rapide des demandes manifestement irrecevables, facilitant ainsi le traitement judiciaire et évitant les abus.
> Code de justice administrative - Article R. 776-15 : "Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (...) Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance."
2. Identification des décisions : Dans l'analyse de la distinction entre la première décision notifiée sans signature et celle signée, la Cour a mis en évidence que la question de motivation et de signature n'était pas suffisante pour indépendamment qualifier chaque version comme indépendante juridiquement.
> "Ces deux arrêtés n'étaient pas signés de leur auteur, mais le préfet des Pyrénées-Orientales les a de nouveau notifiés avec cette fois la signature." Cette citation illustre que la signature ne constitue pas un facteur qui modifie la substance même de la décision contestée.
Ces éléments montrent que la Cour maintenait son rôle d'assurer que le droit d'asile et l'entrée des étrangers sur le territoire français soient traités conformément aux règles et procédures déjà établies, tout en protégeant l'intégrité du système judiciaire contre des contestations répétées et éventuellement abusives.