Par un jugement n° 1600410, 1602990 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 1er, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or du 3 décembre 2015 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, sous le n° 18MA00136, la SCI Les Eoliennes, représentée par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or du 15 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a répondu qu'à un seul de ses arguments concernant l'insuffisance d'information des conseillers communautaires ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté sur le fond ;
- les conseillers communautaires ont été insuffisamment informés en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- il leur a été donné des informations erronées et incomplètes ;
- elle a parfaitement respecté les termes de la convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Les Eoliennes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Les Eoliennes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la communauté d'agglomération du Pays de l'Or.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Eoliennes relève appel du jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à l'article 1er de ce jugement, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or du 3 décembre 2015 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions, notamment celles à fin d'annulation de la délibération du 15 avril 2016 résiliant la convention du 13 novembre 2013. La SCI Les Eoliennes doit être regardée comme relevant appel du seul article 2 du jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à l'intégralité des arguments de la SCI Les Eoliennes, a suffisamment répondu au point 8 de son jugement au moyen tiré de l'insuffisance d'information des conseillers communautaires en estimant que le rapport présenté au conseil précisait l'historique de l'autorisation d'occupation temporaire dont était titulaire la SCI Les Éoliennes et la sous-location sans autorisation par elle des locaux permettant d'appliquer la clause résolutoire prévue à l'article 3 de la convention. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
5. Par un courrier du 4 mars 2014, retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a informé la SCI Les Eoliennes de ce qu'elle envisageait de lui retirer son autorisation d'occupation du fait qu'elle sous louait son emplacement situé sur l'aérodrome de Candillargues à d'autres sociétés sans que l'agglomération ne lui en ait donné préalablement son accord. Le principe du contradictoire n'imposait pas à l'autorité administrative de prendre en considération les observations de l'intéressée mais seulement de la mettre à même de présenter ses observations à l'égard de la mesure de retrait envisagée. La circonstance que les observations de la SCI Les Eoliennes n'aient pas été prises en considération dans le rapport au conseil d'administration et la délibération contestée n'est pas de nature à établir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
6. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du code précité : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". L'article L. 2121-13-1 du même code dispose que : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. ".
7. Il résulte de l'instruction que les convocations à la séance du 15 avril 2016 ont été adressées aux membres du conseil d'agglomération le 8 avril, soit plus de cinq jours francs avant la date à laquelle la réunion s'est tenue, ainsi qu'en atteste la copie de l'écran de l'envoi par mail aux conseillers. L'ordre du jour annexé à cette convocation mentionnait le rapport n° 4 concernant l'autorisation d'occupation temporaire de la SCI Les Eoliennes sur l'aérodrome de Candillargues. Par ailleurs, ce rapport présenté au conseil indiquait l'historique de l'autorisation d'occupation temporaire dont était titulaire la SCI Les Éoliennes et la sous-location sans autorisation par elle à des propriétaires d'avions en méconnaissance de l'article 3 de la convention selon laquelle la sous location est interdite sauf autorisation préalable de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Les informations ainsi délivrées aux membres du conseil de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or étaient suffisantes pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de retrait de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée à la SCI Les Eoliennes. La circonstance que ce rapport ne fait pas état de la précédente décision du 3 décembre 2015 du président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or qui a été retirée par une décision notifiée à la SCI Les Eoliennes le 5 mars 2016 et du recours de cette dernière contre cette décision, ainsi que des motifs de contestation exprimés par la requérante, ne sont pas de nature à établir que l'information des conseillers communautaires aurait été insuffisante. Il en va de même du fait que ce rapport indiquerait à tort que la SCI Les Eoliennes exercerait une activité de maintenance aérienne, une telle erreur matérielle étant sans incidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention n° 90-2013 du 13 novembre 2013 autorisant la SCI Les Éoliennes à occuper à titre provisoire le lot n° 18 de l'aérodrome intercommunal de Candillargues : " (...) cet emplacement sera exclusivement réservé aux activités de la société telles que prévues dans ses statuts ". Aux termes des stipulations de l'article 3 intitulé " Clauses résolutoires " : " (...) L'occupant ne devra faire usage de son emplacement que pour l'activité désignée à l'article 1er. (...) Toute sous location ou location pour courte durée et longue durée du bâtiment est strictement interdite, sauf autorisation préalable de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. L'occupant ne pourra accorder à un tiers la jouissance de tout ou partie du terrain, sans le consentement par écrit de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, sous peine de retrait de l'autorisation. ". L'article 10 de cette convention relatif au retrait de l'autorisation d'occupation temporaire stipule que : " (...) De même, en cas de non observation des conditions d'occupation sus visées ou de non respect des règles de sécurité sur le site, l'autorisation pourra être retirée immédiatement par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque indemnité (...) ".
9. Il résulte plus particulièrement d'un contrat paraphé des initiales " FB " correspondant à celles de M. F... A..., gérant de la société requérante et prenant effet au 1er octobre 2013, que cette dernière a mis à la disposition de M. C... un emplacement sous son hangar situé à Candillargues pour le garage de son aéronef, en contre partie d'un loyer mensuel de 239,20 euros. Par ailleurs, une lettre du 2 décembre 2015 de la Sarl l'Avion Jaune mentionne qu'elle a conclu, avec M. A..., un bail de location pour une place dans son hangar. La circonstance que l'objet social de la SCI Les Éoliennes serait la gestion de biens immobiliers et qu'elle serait ainsi en droit d'accorder toute location est sans incidence dès lors qu'elle ne justifie pas avoir demandé, pour ces sous-locations, l'accord de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or conformément aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée. En l'absence de toute ambiguïté des stipulations contractuelles mentionnées au point 8 de la convention du 13 novembre 2013, il n'y a pas lieu, en outre, de rechercher la commune intention des parties, alors au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dernières auraient entendu remettre en cause l'application de cet article s'agissant de l'obligation de demander une telle autorisation. Dans ces conditions, les manquements contractuels de la SCI Les Eoliennes sont établis.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que la mesure de résiliation contestée n'est entachée d'aucun vice. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2016 résiliant la convention du 13 novembre 2013 et à la reprise des relations contractuelles.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Eoliennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or n° 64-205 du 15 avril 2016.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les Eoliennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Eoliennes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Eoliennes est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Eoliennes versera à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Eoliennes et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
2
N° 18MA00136
nl