- de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1604334 du 9 mai 2018, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par l'association Union Calanques Littoral et a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, l'association Union Calanques Littoral, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2018, en tant seulement qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Elle soutient qu'en l'espèce, elle devait être regardée comme la partie gagnante car le préfet, suite au recours qu'elle a introduit devant le tribunal administratif, a modifié l'arrêté en litige dans le sens qui était demandé et que ni la situation économique ni l'équité ne commandaient d'exonérer l'Etat du versement des frais liés au litige qu'elle avait exposés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la société Altéo Gardanne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C... et Me E..., représentant la société Altéo Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Altéo Gardanne à apporter des modifications substantielles à l'exploitation de son usine de fabrication d'alumine visant à cesser le rejet en mer de résidus de fabrication tout en maintenant le rejet d'un effluent liquide résiduel, et fixant à cette société des prescriptions techniques visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'association Union Calanques Littoral (UCL) a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il fixait des valeurs limites de rejet dans le milieu naturel du fer et d'aluminium au motif que les dispositions de ses articles 4.4.6 et 4.5.2 étaient contraires aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, et d'autre part, à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique tendant à obtenir une modification des valeurs limites d'émission de ces deux paramètres. Par un arrêté modificatif du 24 août 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé comme valeur limite d'émission du fer 2 mg/l au lieu de 5 mg/l prévu à l'origine par l'arrêté contesté. Il a en revanche maintenu inchangée la valeur limite d'émission de l'aluminium à 5 mg/l. L'association requérante ayant estimé que sa demande portant sur la valeur limite d'émission de ce dernier paramètre était infondée et que le préfet avait ainsi fait une exacte application du 3° de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 en réduisant la valeur limite d'émission du fer, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 9 mai 2018, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par l'association Union Calanques Littoral et a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Union Calanques Littoral relève appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté ses conclusions relatives aux frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Si les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre les sommes exposées et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en revanche il n'est jamais tenu de mettre à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en ne mettant pas à la charge de l'Etat la somme que demandait l'association Union Calanques Littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. En usant de la faculté que lui laissent ces dispositions de ne pas faire droit à des conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions devant elle, elle n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé dans des délais raisonnables à la mise en conformité de l'arrêté en litige sur l'un des points contestés et que l'argumentation de l'association requérante n'était que partiellement fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association Union Calanques Littoral (UCL) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Union Calanques Littoral (UCL) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Union Calanques Littoral (UCL) et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à la société Altéo Gardanne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
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N° 18MA02685
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