- par son article 2, ramené la durée de la dérogation accordée en ce qui concerne les valeurs limites d'émission de l'arsenic, de l'aluminium, du fer, du pH, de la DBO5 et de la DCO, à la date du 31 décembre 2019, en lieu et place du 31 décembre 2021 et réformé en conséquence les articles 4.4.6 et 4.5.2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015 ;
- par son article 4, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté complémentaire afin d'intégrer un débit maximal instantané ainsi qu'une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions à fin d'injonction ;
- par son article 5, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande dans l'attente de la réalisation par l'exploitant d'un complément à l'étude d'impact sur l'appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l'usine d'alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux situées au lieu-dit " Mange-Gàrri ", sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air et de la réalisation d'une nouvelle consultation du public sur ce même point, en vue, le cas échéant, de l'adoption d'un arrêté préfectoral contenant des prescriptions complémentaires, le tout à réaliser dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2018, le 22 juillet 2019, et le 28 novembre 2019, la société Altéo Gardanne, représentée par le cabinet CMS Lefebvre Neuilly, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juillet 2018 en tant seulement qu'il a ramené la durée de la dérogation qui lui était accordée par les articles 4.4.6 et 4.5.2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015 en ce qui concerne les valeurs limites d'émission de la DBO5 et de la DCO au 31 décembre 2019, en lieu et place du 31 décembre 2021 ;
2°) de fixer une nouvelle date d'échéance concernant les valeurs limites d'émission de ces deux paramètres qui ne soit pas en tout état de cause inférieure au 30 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge des associations intimées une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la durée de la dérogation qui lui a été accordée par l'arrêté du 28 décembre 2015 avec une échéance au 31 décembre 2021 était régulière et raisonnable ;
- cette dérogation est indispensable pour permettre le fonctionnement de son usine ;
- les demandes des associations intimées en première instance étaient irréalistes et incompatibles avec la poursuite de son exploitation ;
- c'est de manière erronée et injustifiée que le tribunal administratif a fixé l'échéance de la dérogation au 31 décembre 2019 ;
- cette décision engendre pour elle des conséquences disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 3 janvier 2020, l'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me B..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la Cour de fixe la date d'échéance de la dérogation pour la DBO5 et la DCO au 30 juin 2020 ;
3°) à ce que la Cour fixe comme valeur limite d'émission (VLE) de l'arsenic une concentration de 0,025 mg/l et pour l'aluminium et le fer une concentration totale de 5 mg/l ;
4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Altéo Gardanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par la société Altéo Gardanne ne sont pas fondés ;
- les VLE de l'arsenic de l'aluminium et du fer doivent être modifiées pour tenir compte de la modification de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 opérée par l'arrêté du 25 juin 2018.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2020.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Altéo Gardanne a été invitée à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
En réponse à la communication des pièces ainsi produites, l'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ont produit un mémoire enregistré le 26 février 2020. Elles demandent à ce que la Cour fixe la date d'échéance de la dérogation pour la DBO5 et la DCO au 8 juin 2020 au lieu du 30 juin 2020 mentionnée dans leurs premières écritures.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2020, la société Altéo Gardanne a répondu à ces observations.
Par une lettre, enregistré le 4 mars 2020, parvenue après la clôture d'instruction, les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires de la société Altéo Gardanne désignés par jugement du 12 décembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille ont demandé à être mis en cause dans la présente instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :
- l'intervention de l'arrêté du 30 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône prescrivant à la société Altéo Gardanne de respecter les valeurs limites de rejet dans le milieu naturel pour la DCO et pour la DBO5 à compter du 9 juin 2020, au lieu du 31 décembre 2019 a eu, implicitement mais nécessairement, pour effet de mettre fin aux prescriptions fixées par le jugement attaqué s'agissant de ces paramètres et que la requête de la société Altéo Gardanne tendant à ce que la Cour réforme le jugement du tribunal administratif qui fixait la date du 31 décembre 2019 pour le respect de ces prescriptions était devenue sans objet ;
- les conclusions incidentes de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et autres tendant à la fixation de nouvelles valeurs limites d'émission (VLE) pour l'aluminium et le fer sont irrecevables, car elles se rapportent à un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de de la société Altéo Gardanne et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2020, l'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ont présenté des observations sur le premier moyen relevé d'office et déclaré se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à ce que la Cour fixe comme valeur limites d'émission (VLE) de l'arsenic une concentration de 0,025 mg/l.
Par des mémoires, enregistrés le 23 mars 2020 et le 5 juin 2020, la société Altéo Gardanne a présenté des observations sur ce même moyen relevé d'office en faisant valoir que les conditions pour prononcer un non-lieu n'étaient pas réunies en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me E... et Me L..., représentant la société Altéo Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Altéo Gardanne à apporter des modifications substantielles à l'exploitation de son usine de fabrication d'alumine visant à cesser le rejet en mer de résidus de fabrication tout en maintenant le rejet d'un effluent liquide résiduel, et fixant à cette société des prescriptions techniques visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. A la demande notamment de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 2 de son jugement du 20 juillet 2018, ramené la durée de la dérogation accordée à la société Altéo Gardanne en ce qui concerne les valeurs limites d'émission de six substances à la date du 31 décembre 2019, en lieu et place du 31 décembre 2021 et réformé en conséquence les articles 4.4.6 et 4.5.2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015. La société Altéo Gardanne relève appel de ce jugement. Si dans sa requête, elle en demandait la réformation en tant qu'il diminuait la durée de la dérogation qui lui était accordée pour les valeurs limites d'émission de six substances, dans le dernier état de ses écritures, elle ne conteste plus cette réduction que pour deux d'entre elles, la demande chimique en oxygène (DCO), d'une part, et la demande biochimique en oxygène pour cinq jours (DBO5), d'autre part. La Cour n'est ainsi plus saisie par l'appelante que du seul litige portant sur la dérogation accordée au titre de ces deux paramètres. Par la voie de l'appel incident, l'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandent à la Cour de fixer comme valeur limite d'émission (VLE) de l'arsenic une concentration de 0,025 mg/l et pour l'aluminium et le fer une concentration totale de 5 mg/l.
Sur l'appel principal de la société Altéo Gardanne :
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
3. Par l'arrêté du 28 décembre 2015 mentionné au point 1, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé comme valeur limite de rejet dans le milieu naturel une concentration maximale sur 24 heures totale de 800 mg/l pour la DCO et de 80 mg/l pour la DBO5. Le même arrêté a toutefois prévu qu'à la date du 31 décembre 2021 l'exploitant devrait respecter les valeurs limites de 125 mg/l pour la DCO et de 30 mg/l pour la DBO5. Par le jugement attaqué du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a estimé que ces dernières valeurs limites devraient être respectées par la société Altéo Gardanne dès le 31 décembre 2019 et a décidé en conséquence de réformer les articles 4.4.6 et 4.5.2 de l'arrêté du 28 décembre 2015 et de ramener la durée de la dérogation accordée à l'exploitant à la date du 31 décembre 2019 au lieu du 31 décembre 2021.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un arrêté modificatif du 20 juillet 2018 pris le même jour que le jugement attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé une nouvelle valeur limite de rejet dans le milieu naturel correspondant à une concentration maximale sur 24 heures totale de 533 mg/l pour la DCO. Puis cette limite a été ramenée à 200 mg/l à compter du 1er janvier 2020 par un nouvel arrêté préfectoral du 30 décembre 2019. Le même arrêté a en outre prescrit à l'exploitant de respecter les valeurs limites de 125 mg/l pour la DCO et de 30 mg/l pour la DBO5 à compter du 9 juin 2020. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 30 décembre 2019 ni des éléments de l'instruction que celui-ci présenterait un caractère provisoire ni qu'il aurait été pris pour l'exécution du jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif. Au demeurant, ainsi que cet arrêté le mentionne explicitement, il repose sur des circonstances de fait survenues postérieurement au jugement. L'intervention de cet arrêté, qu'il ait ou non acquis un caractère définitif, a ainsi eu implicitement mais nécessairement pour effet de mettre fin aux prescriptions fixées par le jugement attaqué en ce qui concerne la DCO et la DBO5. Enfin, la contestation de la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2019 en tant qu'il fixe une échéance au 8 juin 2020 et non pas au 30 juin 2020 ou même à une date ultérieure comme demandé par la société Alteo relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par ce jugement. Dès lors, il n'appartient pas à la Cour d'en connaître dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, l'échéance du 8 juin 2020 a été de plein droit reportée au 29 juin 2020 en vertu des dispositions combinées de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et du décret n° 220-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
5. Par suite, à la date du présent arrêt, la requête de la société Altéo Gardanne est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions incidentes de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) :
6. Si, dans leur mémoire enregistré le 31 octobre 2019, l'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) avaient demandé que la Cour fixe comme valeur limite d'émission (VLE) de l'arsenic une concentration de 0,025 mg/l, elles ont, dans leur mémoire enregistré le 23 mars 2020, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions tendant à la fixation de nouvelles valeurs limites d'émission (VLE) pour l'aluminium et le fer et à la fixation d'une date d'échéance au 30 juin 2020 pour la dérogation pour la DBO5 et la DCO.
7. Comme il a été dit au point 4, par arrêté du 30 décembre 2019 le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit à l'exploitant de respecter les valeurs limites de 125 mg/l pour la DCO et de 30 mg/l pour la DBO5 à compter du 9 juin 2020. Par suite, les conclusions incidentes de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) tendant à ce que le terme à la dérogation pour ces deux paramètres soit fixé au 8 juin 2020 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
8. Les conclusions incidentes de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et autre tendant à la fixation de nouvelles valeurs limites d'émission (VLE) pour l'aluminium et le fer se rapportent à un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de la société Altéo Gardanne et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel. Elles sont, par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Union Calanques Littoral et autre, qui ne sont pas les parties perdantes à titre principal dans la présente instance, la somme que demande la société Altéo Gardanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Altéo Gardanne la somme demandée à ce même titre par l'association Union Calanques Littoral et autre.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Altéo Gardanne à fin de réformation du jugement n° 1600480 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Altéo Gardanne est rejeté.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel incident de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) tendant à ce que la Cour fixe comme valeur limite d'émission (VLE) de l'arsenic une concentration de 0,025 mg/l.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et autre tendant à ce que la Cour fixe le terme à la dérogation pour la DBO5 et la DCO au 8 juin 2020.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de l'association Union Calanques Littoral et autre et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Altéo Gardanne, à l'association Union Calanques Littoral et à l'association pour la protection des animaux sauvages.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Maître G... K... et Maître M... A..., mandataires judiciaires et à Maître I... J... et Maître H... D... administrateurs judiciaires de la société Altéo Gardanne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
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N° 18MA04164
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