- par son article 2, ramené la durée de la dérogation accordée en ce qui concerne les valeurs limites d'émission de l'arsenic, de l'aluminium, du fer, du pH, de la DBO5 et de la DCO, à la date du 31 décembre 2019, en lieu et place du 31 décembre 2021 et réformé en conséquence les articles 4.4.6 et 4.5.2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015 ;
- par son article 4, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté complémentaire afin d'intégrer un débit maximal instantané ainsi qu'une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions à fin d'injonction ;
- par son article 5, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande dans l'attente de la réalisation par l'exploitant d'un complément à l'étude d'impact sur l'appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l'usine d'alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux situées au lieu-dit " Mange-Gàrri ", sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air et de la réalisation d'une nouvelle consultation du public sur ce même point, en vue, le cas échéant, de l'adoption d'un arrêté préfectoral contenant des prescriptions complémentaires, le tout à réaliser dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2018 et le 6 décembre 2019, l'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juillet 2018 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en fixant le terme de l'autorisation au 31 décembre 2025 avec respect de paliers quantitatifs et qualitatifs décroissants d'ici cette date, et en prescrivant à l'exploitant des mesures régulières mensuelles ou à défaut trimestrielles de toutes les substances rejetées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Altéo Gardanne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la procédure est viciée dans la mesure où l'avis prévu par le III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été rendu par le préfet de région en qualité d'autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet ;
- l'impact du rejet partiel autorisé dans le ruisseau des Molx n'a pas fait l'objet d'un examen dans le cadre de l'étude d'impact en méconnaissance de l'article L 512-2 du code de l'environnement.
- en s'abstenant de fixer une durée maximale pour l'autorisation de rejet, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article R 512-35 du code de l'environnement qui imposent une limite de durée en cas de stockage de déchets, le principe de précaution énoncé à l'article 110-1 du même code et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 28 décembre 2015 est illégal faute de prévoir une durée de dérogation pour les matières en suspension ;
- elles sont fondées à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, dont l'autorisation en litige fait application, dans la mesure où les dispositions de cet article ne prévoient pas de modulation des concentrations autorisées selon les quantités déversées ;
- le rejet partiel autorisé dans le ruisseau des Molx méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
- l'autorisation délivrée porte atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement ;
- les mesures des substances listées à l'article 9.3.2 de l'arrêté en litige sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, la société Altéo Gardanne, représentée par le cabinet CMS Lefebvre Neuilly, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'absence d'indépendance de l'autorité environnementale est irrecevable car présenté pour la première fois en cause d'appel ;
- les autres moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2020.
Par une lettre, enregistré le 4 mars 2020, après la clôture d'instruction, les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires de la société Altéo Gardanne désignés par jugement du 12 décembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille ont demandé à être mis en cause dans la présente instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête contestant devant la Cour les motifs du jugement attaqué écartant les moyens de procédure et de fond dirigés contre l'arrêté en litige sont irrecevables, dès lors que ces motifs sont eux-mêmes étrangers à la mesure prescrite par l'article 6 de ce jugement (injonction au préfet de compléter l'étude d'impact et d'organiser une nouvelle consultation du public) et qu'ils ne peuvent donc constituer le soutien nécessaire du jugement avant dire droit contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me E... et Me L..., représentant la société Altéo Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Altéo Gardanne à apporter des modifications substantielles à l'exploitation de son usine de fabrication d'alumine visant à cesser le rejet en mer de résidus de fabrication tout en maintenant le rejet d'un effluent liquide résiduel, et fixant à cette société des prescriptions techniques visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. A la demande notamment de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 2 de son jugement du 20 juillet 2018, ramené la durée de la dérogation accordée à la société Altéo Gardanne en ce qui concerne les valeurs limites d'émission de six substances à la date du 31 décembre 2019, en lieu et place du 31 décembre 2021 et réformé en conséquence les articles 4.4.6 et 4.5.2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015. Par l'article 4 de son jugement, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté complémentaire afin d'intégrer un débit maximal instantané ainsi qu'une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions à fin d'injonction. Enfin, par l'article 5 de ce jugement, il a, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande dans l'attente des prescriptions fixées à l'article 6 de la réalisation par l'exploitant, sur injonction de l'administration, d'un complément à l'étude d'impact sur l'appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l'usine d'alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux situées au lieu-dit " Mange-Gàrri ", sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air et de la réalisation d'une nouvelle consultation du public sur ce même point, en vue, le cas échéant, de l'adoption d'un arrêté préfectoral contenant des prescriptions complémentaires, le tout à réaliser dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. L'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) relèvent appel du jugement du 20 juillet 2018 et demandent à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône et à titre subsidiaire, de le réformer en fixant le terme de l'autorisation au 31 décembre 2025 avec respect de paliers quantitatifs et qualitatifs décroissants d'ici cette date, et en prescrivant à l'exploitant des mesures régulières mensuelles ou à défaut trimestrielles de toutes les substances rejetées.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ". La recevabilité d'une requête dirigée contre un jugement avant dire droit se bornant à surseoir à statuer en vue de demander à l'administration de reprendre l'instruction sur une phase viciée de la procédure ayant conduit à la délivrance d'une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, devenue autorisation environnementale, est limitée à la contestation de l'utilité de cette mesure et des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ordonnant à l'administration de reprendre cette nouvelle instruction.
3. S'il ressort des motifs du jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille que celui-ci a écarté différents moyens de forme, de procédure et de fond dirigés contre l'arrêté en litige du 28 décembre 2015, du préfet des Bouches-du-Rhône, il n'a pas dans le dispositif de sa décision rejeté les conclusions des associations requérantes dirigées contre cet arrêté, et s'est borné sur ce point, avant dire droit, à surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dans l'attente de la réalisation d'une étude d'impact complémentaire, d'une nouvelle consultation du public et, le cas échéant, de l'adoption d'un arrêté préfectoral comportant des prescriptions complémentaires. De tels motifs ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif adopté, ne sont donc pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, et dès lors ne font pas grief aux associations requérantes à ce stade de l'instance. Par suite, les conclusions contestant les motifs du jugement écartant les moyens dirigés contre l'arrêté en litige du 28 décembre 2015 sont irrecevables, dès lors que ces motifs sont eux-mêmes étrangers à la mesure prescrite demandant à l'administration de reprendre l'instruction sur une phase viciée de la procédure et qu'ils ne peuvent donc constituer le soutien nécessaire du jugement avant dire droit contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et autre ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Altéo Gardanne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) une somme de 1 000 euros à verser chacune à la société Altéo Gardanne en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Union Calanques Littoral (UCL) et de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) est rejetée.
Article 2 : L'association Union Calanques Littoral (UCL) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) verseront chacune une somme de 1 000 euros à la société Altéo Gardanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Union Calanques Littoral (UCL), à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à la société Altéo Gardanne et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Maître G... K... et Maître M... A..., mandataires judiciaires et à Maître I... J... et Maître H... D... administrateurs judiciaires de la société Altéo Gardanne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
2
N° 18MA04335
nl