Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2015, le 10 novembre 2015 et le 13 mai 2016, et un mémoire faisant suite à l'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, enregistré le 7 octobre 2016, la commune d'Aigues Mortes, représentée par la SCP B...et Associes, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 février 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par laquelle le préfet du Gard a approuvé le PPRI de la commune d'Aigues-Mortes ;
3°) à titre subsidiaire, de l'annuler dans sa partie concernant les secteurs du mas d'Avon et des Boudres ;
4°) d'enjoindre à l'Etat d'élaborer un nouveau PPRI en retenant le secteur du Mas d'Avon, et non le secteur des Boudres, comme étant un espace stratégique en mutation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis du commissaire enquêteur ne répond pas aux prescriptions des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement ;
- il n'y a pas eu de concertation avec le public tout particulièrement en ce qui concerne le déplacement de l'espace stratégique en mutation du Mas d'Avon vers le secteur des Boudres ;
- le plan est entaché d'une erreur manifeste en ce qu'il déplace un espace stratégique en mutation du secteur du Mas d'Avon où il avait été primitivement localisé, au secteur des Boudres ;
- le caractère non urbanisé du secteur des Boudres s'opposait à sa qualification d'espace stratégique en mutation ;
- cette qualification méconnaît d'autres contraintes environnementales ;
- l'état actuel du plan local d'urbanisme permet de garantir que l'annulation partielle du PPRI, en ce qui concerne les secteurs du Mas d'Avon et celui des Boudres, n'emporterait pas de risques manifestement excessifs pour les personnes ou les biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de différer les effets d'une éventuelle annulation jusqu'à l'approbation d'un nouveau PPRI.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 mai 2016, la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe s'est associée aux conclusions de la Compagnie des salins du midi et des Salines de l'Est et de la société Salins du midi participations.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas recueilli les avis visés à l'article R. 562-7 du code de l'environnement ;
- le déplacement de l'espace stratégique en mutation identifié de longue date sur le secteur du Mas d'Avon vers le secteur dit des Boudres est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement du secteur du Mas d'Avon en zone exposée à un risque d'aléa très fort est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 19 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2016.
Un mémoire présenté par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a été enregistré le 20 juin 2016 postérieurement à la clôture d'instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la Cour était susceptible de prononcer, par un arrêt revêtu dès sa lecture de l'autorité absolue de chose jugée, l'annulation totale de l'arrêté du 23 octobre 2013 dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA01427 tendant à l'annulation de ce même arrêté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune d'Aigues-Mortes, et de Me A..., représentant la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe.
1. Considérant que le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune d'Aigues-Mortes par arrêté du 23 octobre 2013 ; que par jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis l'intervention de la commune d'Aigues-Mortes et celle de la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe, a rejeté la requête dirigée par la Compagnie des Salins du midi et des Salines de l'Est et la société Salins du midi participations contre cet arrêté ; que la commune d'Aigues-Mortes relève appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe :
2. Considérant que l'intervenant en première instance qui a qualité pour faire appel ne peut être intervenant en appel ; que la personne qui intervient en première instance, soit en demande soit en défense, a qualité pour faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention si elle aurait eu qualité, soit pour introduire elle-même le recours sur lequel statue ce jugement, soit pour former tierce opposition à ce dernier ;
3. Considérant que la SAS Guiraudon Guipponi Leygue est intervenue en demande devant le tribunal, qui a statué contrairement à son intervention ; qu'elle avait qualité pour faire appel du jugement attaqué, dès lors que, pressentie pour un projet immobilier communal dans un secteur inondable du PPRI, elle aurait eu qualité pour contester elle-même l'arrêté du préfet des Gard du 23 octobre 2013 ; que le jugement lui a été notifié le 2 mars 2015 ; que, dès lors, l'intervention qu'elle a présentée devant la Cour, enregistrée le 18 mai 2016, après l'expiration du délai dont elle disposait pour faire appel, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la commune :
4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt lu ce jour sous le n° 15MA01427, la Cour a annulé l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet du Gard a approuvé le PPRI de la commune d'Aigues-Mortes ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention ainsi qu'à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
5. Considérant, en second lieu, que ni le présent arrêt ni les motifs qui sont le soutien nécessaire de l'arrêt n° 15MA01427 n'impliquent qu'il soit enjoint à l'Etat d'élaborer un nouveau PPRI en retenant le secteur du Mas d'Avon comme étant un espace stratégique en mutation et non le secteur des Boudres ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune appelante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à la commune d'Aigues-Mortes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'Aigues-Mortes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aigues-Mortes et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
N° 15MA01642 2
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