Par un jugement n° 1501317 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté dette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin et le 28 juillet 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même condition de délai ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à raison de l'omission à statuer sur l'un de ses moyens ;
- l'arrêté litigieux est irrégulier en la forme à défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations des circulaires ministérielles du 12 mai 1998 et du 31 octobre 2005 relatives aux justificatifs à produire au titre de la résidence habituelle en France ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des lignes directrices de la circulaire du 18 octobre 2012 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3, 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne née le 7 janvier 1983, serait entrée sur le territoire français en 1995 selon ses déclarations ; qu'après le rejet de quatre demandes de titre de séjour aux termes de décisions prises les 7 décembre 2007, 25 juin 2009, 21 mars 2011 et 24 janvier 2013, elle a fait l'objet le 14 janvier 2015 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant une nouvelle fois refus de séjour, lequel était assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme D... relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le préfet ne s'était pas borné à s'appuyer sur les décisions juridictionnelles rejetant les différents recours dirigés contre les refus de séjour successifs, le tribunal administratif a estimé que Mme D... ne justifiait pas, par les différents documents qu'elle produisait, résider en France au cours des années 2004 et 2005 et donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le tribunal administratif, qui a répondu au moyen soulevé devant lui, a ainsi implicitement mais nécessairement jugé que les arguments présentés tenant à ce que la requérante n'entendait plus se prévaloir de certificats de scolarité falsifiés produits à l'appui d'anciennes demandes de titre de séjour mais seulement d'éléments nouveaux n'étaient pas de nature à modifier cette appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ou d'une omission de statuer doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si Mme D... fait valoir qu'elle réside au moins depuis l'année 2004 sans interruption sur le territoire français et justifie de plus de dix ans de résidence, les documents qu'elle produit, qui ne comportent pour les années 2004, 2005 et 2006 que des attestations manuscrites établies par des proches, un commerçant et une responsable d'association, ainsi que quelques documents médicaux, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 6-1° précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur en date des 12 mai 1998 et 31 octobre 2005, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était en tout état de cause pas tenu, avant de prendre l'arrêté litigieux, de saisir la commission du titre de séjour que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui impose de saisir lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à cet article et qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D... fait valoir qu'elle est parvenue à constituer une cellule familiale stable avec son compagnon, ressortissant marocain, et leurs deux enfants nés et scolarisés sur le sol français, qu'elle justifie de la présence en France de son père et d'un frère et qu'en raison de la différence de nationalité de son conjoint, sa vie familiale ne peut se dérouler qu'en France, il ressort des pièces du dossier que le père de ses enfants est en situation irrégulière au regard de la réglementation du séjour des étrangers en France ; que, par ailleurs, il n'existe aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que l'intéressée poursuive sa vie familiale soit en Algérie soit au Maroc avec son compagnon et ses enfants, ni que ceux-ci y poursuivent leur scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de la requérante en France qui s'est délibérément soustraite à trois reprises à l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2015 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme D... n'est, par suite, fondée à soutenir, ni qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ni que l'arrêté litigieux serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de contraindre Mme D... à se séparer de ses enfants ni de leur imposer d'interrompre toute scolarité, laquelle peut se poursuivre dans le pays de leurs parents ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, en sixième lieu, que les stipulations des article 8 et 9 de la même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté refusant un titre de séjour ; que, par suite, Mme D... ne peut utilement s'en prévaloir ;
8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de ladite convention: " (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention " ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que l'arrêté contesté, qui ne fait nullement obstacle à ce que Mme D... quitte l'Algérie ou y retourne avec ses enfants, ne porte nullement atteinte à ce droit ; que la requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations ;
9. Considérant, enfin, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, Mme D... ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les énonciations de cette circulaire ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
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N° 15MA02428
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