Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2015 et le 11 mai 2016, M. E..., représenté par Me F..., Selarl Blanc-F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Langogne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige ;
- la demande de première instance est recevable ;
- la requête n'est pas devenue sans objet ;
- le tribunal a établi une confusion entre l'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article R. 2122-7 du même code ;
- l'autorisation en litige est incompatible avec l'affectation du domaine public en raison de la gêne engendrée pour la circulation des piétons, en violation de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
- pour le même motif, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la gêne occasionnée par l'autorisation d'occupation du domaine public, qui n'est pas imposée par l'intérêt général, excède les sujétions normales qu'un usager doit supporter ;
- l'aisance de voierie dont il dispose pour l'accès à sa propriété est entravée ;
- les articles L. 113-2 du code de la voirie routière et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2015, le 10 août 2015 et le 19 mai 2016, la commune de Langogne, représentée par Me C..., conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. E....
Une note en délibéré a été présentée le 21 septembre 2016 pour M. E...par Me B....
1. Considérant que, par jugement du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le maire de Langogne a délivré une autorisation d'occupation du domaine public à Mme D... pour l'année 2014, en vue de l'installation d'une terrasse au droit de son commerce de bar-tabac ; que M. E... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de la commune de Langogne à fin de non-lieu à statuer :
2. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté a épuisé ses effets à la fin de l'année 2014 n'a pas rendu sans objet les conclusions de M. E... ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de Langogne doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que, à la supposer établie, l'erreur de droit que le tribunal aurait commise en confondant les dispositions de l'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques avec celles de l'article R. 2122-7 du même code n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité par le juge d'appel, mais relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2013 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " : que l'article L. 113-2 du code de la voirie routière dispose : " (...) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable " ;
5. Considérant que M. E... ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière pour contester la légalité de la décision en litige, qui délivre une autorisation d'occupation du domaine public ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes (...) " ;
7. Considérant que M. E... ne peut davantage se prévaloir utilement, dans la présente instance, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'elles sont relatives à l'abrogation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ;
9. Considérant que l'arrêté du 1er octobre 2013 prévoit, dans son article 1er, que Mme D... " est autorisée à occuper un emplacement de 18 m² sur le trottoir réparti devant les deux entrées de son établissement pour y installer des équipements nécessaires à son activité commerciale à l'exclusion de tous autres. L'occupation privative laissera libre un espace de cheminement piétonnier et ne gênera en rien l'accès au domicile des riverains " ; que M. E... n'apporte aucun élément de nature à établir que, compte tenu de la configuration des lieux, la commune ne pouvait autoriser une occupation privative de 18 m² tout en laissant un cheminement piétonnier suffisant ; qu'en particulier, le procès-verbal d'huissier des 10, 11 et 15 septembre 2010 n'est pas relatif à l'arrêté en litige et, en tout état de cause, n'évoque pas le cheminement piétonnier mais seulement les nuisances résultant de la proximité de la terrasse avec la propriété de l'intéressé ; que la circonstance que l'autorisation ne serait manifestement pas respectée n'a aucune incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, doivent être écartés les moyens, fondés sur la gêne pour la circulation des piétons, tirés, d'une part, de l'incompatibilité de l'autorisation délivrée à Mme D... avec l'affectation du domaine public et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à l'immeuble appartenant à M. E... serait entravé du fait de l'autorisation en cause, l'accès à la porte d'entrée étant au demeurant séparé de la terrasse par une vasque de fleurs ;
11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. E... ne peut utilement soutenir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que la gêne occasionnée par l'autorisation d'occupation du domaine public excède les sujétions normales qu'un usager doit supporter ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Langogne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la commune de Langogne à fin de non-lieu à statuer sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Langogne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à la commune de Langogne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 15MA01731 5
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