Par un jugement n° 1500044 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 15 décembre 2014 et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2016, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015.
Il soutient que :
- M. B... ne satisfait pas aux dispositions cumulatives de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il poursuit ses études au sein d'un établissement scolaire du second degré, ne peut se prévaloir de stages en entreprise, ne peut justifier d'un contrat de travail et a totalisé au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014 trente-trois demi-journées d'absence non justifiées ;
- sa demande de titre de séjour a été présentée sous une fausse identité et, âgé de vingt-et-un ans à la date à laquelle il a été recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance, il ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, a été confié le 10 juin 2013 au service de prévention et de protection de l'enfance du Var et admis au service de l'aide sociale à l'enfance du Var, en qualité de majeur âgé de moins de vingt-et-un ans, le 2 avril 2014 ; qu'il a sollicité le 6 août 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par le jugement contesté du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 15 décembre 2014, par lequel le préfet du Var avait refusé de faire droit à cette demande, obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; que pour annuler l'arrêté du 15 décembre 2014, les premiers juges ont considéré, d'une part, que ces dispositions avaient été méconnues et, d'autre part, que le refus de délivrer un titre de séjour à M. B... procédait d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur le premier motif d'annulation :
3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet pour la première fois en appel que M. B... a présenté sa demande de titre de séjour sous une fausse identité ; qu'il se prénomme D...et non Fousseni et qu'il est né le 2 septembre 1991 et non le 2 avril 1996 ; qu'il en résulte qu'à la date du 2 avril 2014, à laquelle il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il était âgé de vingt-deux ans ; que, dès lors, il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par les dispositions susmentionnées qui imposent que le demandeur ait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans ; que le préfet du Var est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le refus de titre qui lui avait été opposé méconnaissait les dispositions en cause, au bénéfice desquelles l'intéressé ne pouvait prétendre ;
Sur le second motif d'annulation :
4. Considérant que M. B... est entré en France en 2013 selon ses dires, soit à l'âge de vingt-deux ans ; que ses parents et son frère vivent au Mali ; que s'il était inscrit au titre de l'année scolaire 2013-2014 en classe de seconde professionnelle dans le cadre du cursus de baccalauréat professionnel " Métiers relations clients " au lycée professionnel Claret à Toulon et a été admis à passer en classe supérieure de première technologique, il ressort des pièces du dossier qu'il totalisait trente-trois demi-journées d'absences injustifiées au cours du premier trimestre de cette année scolaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, éclairés par les productions du préfet relatives à l'âge réel de M. B... et à la fraude à laquelle il s'est livré, c'est à tort que le tribunal a jugé que le refus de titre contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les deux motifs exposés ci-dessus pour annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2014 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne remplit pas l'une des conditions cumulatives posées par cette article ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, alors applicable, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'âge de M. B..., célibataire et sans enfants, à l'ancienneté et aux conditions de son séjour en France, aux attaches dont il peut faire état dans ce pays et à celles qui l'unissent à son pays d'origine, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'est sans influence sur cette appréciation l'épidémie liée au virus Ebola, invoqué, alors que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire ne lui impose pas un éloignement vers le Mali ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 15 décembre 2014 et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 15MA01920 2
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