Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car il n'entre pas dans le champ des dispositions relatives au regroupement familial ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain, est entré en France le 13 novembre 2014 selon ses allégations, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires belges. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et s'est marié le 5 décembre 2015 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Il a sollicité, le 15 mai 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande par un arrêté du 18 mai 2017, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal administratif de Montpellier et à la motivation circonstanciée du jugement attaqué, il y a lieu pour la Cour d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de la demande par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur la circonstance que M.C..., marié et sans enfant, n'établissait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il avait vécu la majeure partie de sa vie, le temps nécessaire à la mise en oeuvre du regroupement familial par son épouse en sa faveur. Le préfet s'est ainsi borné à relever que dans le cas où M. C...retournerait au Maroc il serait susceptible de bénéficier, à la demande de son conjoint, du regroupement familial. Ce faisant il n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ", ni commis d'erreur de droit. La circonstance alléguée par M. C...qu'à la date de son entrée régulière sur le territoire français en novembre 2014 il n'était pas encore marié et n'entrait donc pas dans le champ de ces dispositions est sans incidence, dès lors que le préfet a apprécié sa situation non pas à la date de sa venue en France mais à la date de l'arrêté en litige. Est tout aussi inopérante la circonstance alléguée qu'à cette même date l'intéressé vivait en France avec son épouse, cette situation ne lui ouvrant par elle-même aucun droit au séjour et le préfet s'étant borné à tenir compte au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que l'intéressé ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner et rejoindre son épouse qu'au bénéfice du regroupement familial et qu'il lui incombait de respecter cette procédure.
4. Le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut expressément de son champ d'application l'étranger entrant dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Il résulte de l'article L. 411-1 précité du même code, que tel est le cas du conjoint, âgé de plus de dix-huit ans, du ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé, le 5 décembre 2015 une compatriote, qui à la date de l'arrêté attaqué séjournait en France depuis plus de dix-huit mois sous couvert d'une carte de résident valable dix ans. Le requérant, qui entre ainsi dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que ces dispositions ne lui sont pas applicables, M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet les aurait méconnues.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ce refus et cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C...ne résidait que depuis environ deux ans et demi en France, où il est entré à l'âge de 34 ans, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'en novembre 2014 selon ses allégations. Il s'est en outre soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 janvier 2016. S'il se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son épouse, leur mariage célébré le 5 décembre 2015 était alors récent tout comme leur vie commune qui datait tout au plus du mois d'août 2015. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que l'état de santé de son épouse nécessiterait sa présence à ses côtés. S'il soutient qu'il joue le rôle " d'un père de substitution " pour la fille de son épouse née d'une précédente union, aucun des éléments produits ne permet d'établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il ne fait enfin état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France en se bornant à produire une promesse d'embauche. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il lui a refusé le séjour, en particulier celui, mentionné dans l'arrêté en litige, se rattachant au respect de la procédure de regroupement familial. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et en l'absence d'autre élément apporté par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. C...ne justifiait pas qu'il fasse usage de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 février 2019 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 mars 2019.
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N° 18MA02823
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