Résumé de la décision
Mme B... A... épouse D... a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de rejet liée à sa demande d'admission au séjour, ainsi que sa demande d'injonction au préfet du Gard pour lui délivrer un titre de séjour. Dans sa requête, elle a soutenu que la décision était entachée de vices de procédure, contraire à l'accord franco-algérien et à la convention européenne des droits de l'homme, et qu'elle était fondée sur une erreur manifeste d'appréciation. La cour administrative d'appel de Marseille a finalement rejeté la requête comme étant manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure : Mme A... a soutenu que le préfet aurait dû la convoquer devant la commission des titres de séjour, selon l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, la cour a noté qu'elle n'a fourni aucun élément nouveau pour étayer cet argument, qui a déjà été rejeté en première instance.
2. Accord franco-algérien : La requérante a tenté d’argumenter que son cas relevait de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que son droit au séjour avait été violemment porté atteinte. Cependant, la cour a relevé que, étant mariée à un titulaire de titre de séjour, elle remplissait les conditions préalables pour bénéficier du regroupement familial, rendant ainsi cet argument non pertinent : "La situation ne relevait donc pas du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien".
3. Droit à la vie privée et familiale : L'appel à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dans le cadre de la vie privée et familiale, a également été rejeté car, là encore, aucun élément nouveau n’a été fourni pour soutenir cette affirmation.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien - Article 6 : L'article stipule que le certificat de résidence peut être délivré de plein droit sous certaines conditions, notamment lorsque le refus d'autoriser le séjour porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. La cour a interprété cela dans le contexte de la situation matrimoniale de Mme A..., notant qu'elle n'entrait pas dans les catégories spécifiées.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 312-2 : Cet article prévoit la procédure devant la commission des titres de séjour. Cependant, la cour a statué que le non-respect de cette procédure n'était pas applicable dans le cas de Mme A..., rassurant que la requérante ne démontrait pas en quoi cela aurait eu un impact significatif sur sa situation.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : La cour a affirmé que la relation familiale de Mme A... avec son mari ne justifiait pas, dans le contexte de la législation applicable et des circonstances de son dossier, une atteinte aux droits prévus par cet article.
La cour, faisant application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a conclu que la requête était "manifestement dépourvue de fondement", entraînant son rejet à la fois de la demande d'annulation, d’injonction et des conclusions sur les frais d’avocat.