Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant comorien, contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d’annulation de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2015. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". M. A. soutenait qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, né en France. Toutefois, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que les preuves fournies ne permettaient pas de démontrer qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Arguments pertinents
L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à un parent d'un enfant français à condition qu’il prouve sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le tribunal a jugé que les documents présentés par M. A., bien qu'incluant une attestation de la mère de l'enfant et un carnet de santé, étaient insuffisants. De plus, il a été précisé que « ne peuvent être prises en compte à cet égard les justificatifs relatifs à la période postérieure à la décision contestée », ce qui a conduit à écarter son unique moyen de défense fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article précité.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l’interprétation stricte des conditions requises par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L'article L. 313-11, dit que :
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger [...] qui est père ou mère d'un enfant français mineur [...] à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [...]".
L'application de ce texte nécessite la preuve d'une contribution continue à l'entretien et à l'éducation, établie avant la date de la décision contestée. Cette exigence a été un point clé dans le rejet de la requête, car M. A. n’a pas réussi à fournir des éléments probants concernant sa contribution « depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » comme l'exige l'article 371-2 du Code civil.
En résumé, la Cour a confirmé le jugement antérieur, concluant que le refus de délivrer un titre de séjour était justifié par l'absence de preuve adéquate quant à la contribution de M. A. à l'entretien et à l'éducation de son enfant.