Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, M. D..., représenté par Me Bros, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que l'employeur aurait dû indiquer au ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une demande d'autorisation de licenciement, que le mandat de conseiller prud'homal n'était plus exercé et que le salarié exerçait en revanche un mandat de représentant syndical au niveau de la branche professionnelle ;
- la motivation de la décision du ministre est insuffisante ;
- le ministre aurait dû recueillir ses observations écrites avant de retirer le rejet implicite du recours de la société Eminence, créateur de droits ;
- le ministre avait implicitement rejeté le recours de la société Eminence et ne pouvait plus retirer cette décision ;
- le comité d'entreprise n'a pas été informé de l'abandon de son mandat de conseiller prud'homal et n'a jamais été informé du mandat qu'il détenait au titre de la négociation de branche ;
- l'autorité administrative n'était pas correctement informée de l'ensemble de ses fonctions représentatives puisque le mandat exercé au niveau de la branche a été omis et qu'il n'a pas été tenu compte de la fin du mandat de conseiller prud'homal ;
- le ministre n'a pas effectivement contrôlé si la mesure était en lien avec son mandat ;
- la gravité de sa faute n'était pas de nature à justifier le licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, la société Eminence conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret du 25 août 2006 portant nomination du directeur général du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la société Eminence.
1. Considérant que par décision du 16 janvier 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Eminence à procéder au licenciement pour faute de M. D..., membre du comité d'entreprise, délégué syndical, ancien conseiller prud'homal, au regard de sa qualité de salarié protégé de l'entreprise ; qu'à la suite du recours hiérarchique exercé le 4 mars 2013 par son employeur, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressé par décision datée du 4 juillet 2013 notifiée le 10 juillet suivant ; que M. D... relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, devant les premiers juges, M. D... faisait notamment valoir que l'autorité administrative n'avait pas été correctement informée de l'ensemble des mandats détenus en raison de l'énoncé erroné, dans la demande d'autorisation de licenciement et le recours hiérarchique postérieur, des mandats détenus et brigués ; qu'en s'abstenant de viser ce moyen et d'y répondre, le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur la demande de M. D... par voie d'évocation ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
4. Considérant que les directeurs généraux d'administration centrale, ayant reçu délégation de signature au nom du ministre en vertu de leur acte de nomination, peuvent, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, eux-mêmes déléguer leur signature ; que, par décret du 25 août 2006, M. F... a été nommé directeur général du travail ; que, par l'article 1er de la décision du 18 janvier 2012, publiée au Journal officiel de la République française le 5 février suivant, M. F... a délégué sa signature à M. Rose, directeur adjoint du travail, chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, M. Rose était compétent pour signer la décision datée du 4 juillet 2013 au nom du ministre chargé du travail ;
En ce qui concerne l'énoncé des mandats détenus, anciennement détenus ou brigués :
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2411-22 du code du travail en ce qui concerne respectivement les délégués syndicaux, les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, et les conseillers prud'homme, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de l'article L. 2421-3 du même code, le licenciement envisagé d'un membre du comité est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; que pour être à même d'apprécier ces différents points, l'ensemble des mandats détenus, antérieurement détenus ou brigués doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative ;
6. Considérant, d'une part, que la perte du mandat de conseiller prud'homme consécutive à la démission de l'intéressé intervenue le 30 novembre 2012 n'a pas été portée à la connaissance du ministre faute de l'avoir été à celle de l'employeur ; que la circonstance que la saisine de l'autorité administrative mentionne un mandat au titre duquel le salarié ne bénéficie plus de la protection exceptionnelle prévue par les dispositions susmentionnées demeure sans influence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de la décision prise lorsque, comme en l'espèce, l'autorité administrative, après avoir fait porter son contrôle y compris au regard de ce mandat, accorde l'autorisation sollicitée ;
7. Considérant, d'autre part, que le mandat de " représentant syndical au niveau de la branche professionnelle " n'est pas au nombre des mandats limitativement énumérés par l'article L. 2411-1 du code du travail ; qu'ainsi qu'en convient d'ailleurs M. D..., il ne fait pas l'objet d'une protection en tant que tel ; que l'autorité administrative n'avait pas à être informée de ce " mandat " pour être mise à même d'apprécier si des motifs d'intérêt général rendaient inopportun le licenciement de M. D... compte tenu des fonctions représentatives dont il était investi ou si ce licenciement était en lien avec l'un des mandats qu'il exerçait ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'énoncé erroné des mandats détenus, anciennement détenus et brigués doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié (...). / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " ;
9. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail rejetant une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que le ministre peut légalement, dans le délai de recours contentieux, retirer sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement du salarié, créatrice de droit au profit de ce dernier, et accorder l'autorisation de licenciement sollicitée dès lors que ces deux décisions étaient illégales ; que, dans ces conditions et lorsque, comme en l'espèce, les circonstances de droit et de fait sont inchangées, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, conduite à l'égard du salarié dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, met celui-ci en mesure de présenter utilement ses observations préalables tant sur le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique que sur la décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et sur celle autorisant le licenciement ; que, par suite, et à supposer même qu'eu égard aux dates auxquelles la décision du ministre a été respectivement prise puis notifiée à M. D..., celui-ci ait été bénéficiaire d'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Eminence, créatrice de droits, M. D... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
10. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée rappelle les textes dont elle fait application et mentionne précisément les circonstances de fait au vu desquelles le ministre a considéré que les agissements de M. D... étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'elle précise, en outre, qu'il n'y avait aucun lien entre les mandats du requérant et son licenciement ; que la circonstance qu'elle mentionne un mandat de conseiller prud'homme dont il avait démissionné neuf mois auparavant et qu'elle ne fait pas référence à un mandat de représentant des salariés au niveau de la branche professionnelle, au titre duquel le salarié ne bénéficiait d'aucune protection est sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation ; que s'il appartenait au ministre, qui avait à apprécier si la faute reprochée à M. D... était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il était investi, de motiver sur ce point sa décision, il n'était pas tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir retenir le motif sur lequel s'était fondé l'inspecteur du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du ministre doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
11. Considérant, en premier lieu, que la perte du mandat de conseiller prud'homme consécutive à la démission de l'intéressé intervenue le 30 novembre 2012, postérieurement à la consultation du comité d'entreprise, le 5 novembre 2012, et avant la décision de l'inspecteur du travail ne correspondait pas à l'acquisition d'un nouveau mandat mais à la perte d'un mandat antérieurement détenu ; qu'elle n'imposait aucunement qu'il soit procédé à une nouvelle consultation du comité d'entreprise ; que, pour les raisons déjà exposées ci dessus, le mandat de " représentant syndical au niveau de sa branche professionnelle " ne conférant à M. D... aucune protection particulière, n'avait pas à être porté à la connaissance du comité d'entreprise ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la lecture de la décision attaquée que le ministre s'est interrogé sur l'existence d'un lien entre le licenciement sollicité et les mandats détenus par M. D... ; qu'il ne ressort d'ailleurs d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ait joué un rôle actif dans l'exercice de ses mandats ; que les pièces du dossier font, au demeurant, apparaître que le contentieux prud'homal engagé par l'intéressé en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il invoque pour démontrer un prétendu acharnement de l'employeur à son endroit, s'est soldé par une décision le déboutant de l'ensemble de ses prétentions ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de contrôle effectif d'un éventuel lien entre la mesure sollicitée et les mandats n'est pas fondé ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., cadre, employé de la société Eminence depuis trente-sept ans, a, durant au moins quatre ans, sciemment détourné à son profit des commandes passées pour son entreprise en utilisant un mode opératoire conduisant à dissimuler l'objet réel des commandes qu'il passait pour son propre compte ; qu'il n'a cessé ses agissements qu'à la suite d'un contrôle interne de sa hiérarchie ; qu'une perquisition effectuée à son domicile a permis d'y retrouver environ deux cents objets issus de ce détournement de matériel informatique d'une valeur approximative de 50 000 euros ; que ces faits se sont déroulés sur plusieurs années durant lesquelles il n'est pas sérieusement démontré que M. D... se serait trouvé sous l'emprise de troubles psychiatriques alors qu'il poursuivait ses activités professionnelles sans interruption et ne connaissait pas de difficultés personnelles ayant donné lieu à un suivi médical ; que les visites médicales obligatoires n'avaient pas non plus relevé de troubles du comportement ; que si M. D... se prévaut d'attestations de médecins qui l'ont suivi postérieurement à la découverte de ces vols et qui admettent la possibilité qu'il ait des comportements d'achats compulsifs, compte tenu du fait qu'il n'utilisait pratiquement pas le matériel qu'il dérobait, les circonstances évoquées ci-dessus tempèrent la portée de ces témoignages tout comme le fait que les achats prétendument compulsifs, qui ont pris fin lorsqu'ils ont été découverts, n'ont jamais été effectués avec les fonds propres de l'intéressé ; qu'eu égard au caractère répété, systématique et déloyal de la fraude ainsi commise et à l'expérience de l'intéressé, c'est à bon droit que le ministre a estimé que les détournements et abus de confiance commis par M. D... avaient constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; que ce délai commence à courir lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Eminence n'a eu une entière connaissance de l'ampleur des vols commis par M. D... qu'à la suite de la perquisition réalisée à son domicile et dont elle a été informée le 12 septembre 2012 ; qu'elle a engagé la procédure de licenciement le 22 octobre 2012 et demandé l'autorisation de le licencier le 5 novembre suivant ; que M. D... n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées, la société Eminence ne pouvait plus engager la procédure de licenciement à son encontre ;
16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer l'autorisation de licenciement à laquelle la société Eminence était en droit de prétendre était illégal tout comme la décision de rejet implicite du recours hiérarchique formé le 4 mars 2013 par la société Eminence, à supposer qu'elle ait pris naissance ; qu'eu égard à cette illégalité, le ministre pouvait dés lors légalement, par la décision attaquée, intervenue dans le délai de recours contentieux, rapporter ce rejet et annuler la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. D... ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social datée du 4 juillet 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Eminence et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... est rejetée.
Article 3 : M. D... versera à la société Eminence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. José D..., à la société Eminence et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
N° 15MA04699 2
acr